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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kenya (Ratification: 1964)

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Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu desquelles le fait d’arborer des emblèmes ou de diffuser des publications exprimant l’adhésion à un but ou une organisation politique, de même que diverses infractions à la discipline dans la marine marchande ou encore la participation à certaines formes de grève sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Le gouvernement indique une nouvelle fois, dans son dernier rapport, qu’il s’engage à faire en sorte que la législation nationale soit rendue pleinement conforme à la convention et que des discussions approfondies sur des propositions en ce sens sont toujours en cours entre le Bureau du Président, les Chambres du procureur général, la Commission de réforme des lois et le ministère du Travail. Le gouvernement déclare également qu’un rapport complet sur les mesures prises actuellement en vue de rendre la législation nationale et la pratique conformes à la convention sera transmis prochainement au BIT.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir, de manière à rendre les dispositions susvisées conformes à la convention et que le gouvernement fera rapport sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les divers points soulevés dans le cadre d’une demande qu’elle lui adresse directement.

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