ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des observations sur certaines dispositions de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoient des peines de prison pour divers manquements à la discipline (peines qui comportent une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons) et le réembarquement par la force des marins afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches.

La commission a relevé précédemment que la punition des manquements à la discipline par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) était toujours prévue aux articles 178 1) b), c) et e) et 179 a) et b) de la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque, entrée en vigueur le 2 janvier 1999. Bien que la nouvelle loi ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d’absence non justifiée sont toujours passibles de peines de prison (comportant une obligation de travailler) (article 179). De même, des peines d’emprisonnement sont prévues à l’article 178 1) b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d’association avec un des membres de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l’article 178 2), l’exemption de la responsabilité pénale prévue au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux marins participant à une grève légale après l’arrivée du bateau à quai et son arrivage en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, dans un port de la Jamaïque, uniquement.

La commission a signalé, se référant aux paragraphes 117-119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les dispositions prévoyant des peines privatives de liberté (comportant du travail obligatoire) qui peuvent être infligées pour désertion, d’absence injustifiée, ou de désobéissance aux ordres sont incompatibles avec la convention. Seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) n’ont pas d’incidence sur l’application de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorité maritime a donné des instructions écrites au département du Procureur général et au bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998 sur la marine marchande afin de les rendre compatibles avec la convention.

La commission prend note de cette indication avec intérêt et veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en modifiant ou en abrogeant les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer