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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. 1. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à deux articles de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations dont les dispositions permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:

-  Aux termes de l’article 5 de cette loi est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur.

-  Aux termes de l’article 45 de cette loi, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler, en vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’office national des travaux éducatifs.

La commission avait rappeléà plusieurs reprises que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique social ou économique établi.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne fait pas de distinction entre le crime politique et le crime de droit public et que le travail effectué par les prisonniers condamnés en vertu de la loi relative aux associations est considéré comme un élément de correction. Dans ses derniers rapports, le gouvernement réaffirme que le travail pénitentiaire est une activité intervenant dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus.

La commission avait observé que le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de la loi no 90-31, en vue de leur «rééducation», est contraire à la convention dès lors qu’il est imposéà des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi.

La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention soit en modifiant les articles 5 et 45 de la loi no 90-31, soit en dispensant du travail pénitentiaire les personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal (issu de l’ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) qui a trait aux «actes terroristes ou subversifs».

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 87bis du Code pénal concerne les actes affectant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, et ce par le recours à la violence.

La commission observe toutefois, comme elle le faisait déjà dans son précédent commentaire sur ce point, qu’aux termes de l’article 87bis du Code pénal est notamment considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet d’«entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements», «porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment», «faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques…». Des actions sans recours à la violence, mais dans le but de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique établi, peuvent dès lors être comprises dans le champ d’application de l’article 87bis, et le fait d’imposer du travail pénitentiaire aux personnes condamnées en vertu de telles dispositions est contraire à l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de cette disposition.

Article 1 d). Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève, aux termes duquel «il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population». Aux termes de l’article 42 de la loi, «sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave».

La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les télécommunications qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). La liste des articles 37 et 38 de la loi no 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.

La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi no 90-02 qui prévoit l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41 et 43 de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions judiciaires rendues en l’espèce.

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