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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - El Salvador (Ratification: 2000)

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La commission note les premier et second rapports du gouvernement, ainsi que les informations additionnelles qu’il a communiquées. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Conseil national de la famille a entrepris l’élaboration d’un projet de Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de code comporte une section spéciale cherchant àétablir un cadre juridique adéquat pour le déroulement des actions prises par le gouvernement contre l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux d’élaboration du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).  1.  Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 367 du Code pénal dispose que celui qui, en tant que membre d’une organisation internationale, se consacre au commerce de personnes à quelque fin que ce soit sera condamnéà une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement. Si le commerce se fait aux dépens d’enfants salvadoriens, la peine pourra être augmentée des trois quarts de la peine maximale. La commission note également que l’article 367-B du Code pénal, tel qu’ajouté par le décret no 210 du 25 novembre 2003, prévoit une peine pour celui qui est reconnu coupable de vente et de traite de personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle.

2.  Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 4 de la Constitution dispose qu’aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou à la servitude. Elle note également que l’article 9 de la Constitution dispose qu’aucune personne ne peut être obligée à réaliser un travail ou à prêter ses services personnels sans juste rétribution et sans son consentement. En outre, l’article 13 du Code du travail interdit le travail forcé et le définit comme tout travail ou service exigé sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel tout travailleur ne s’est pas offert volontairement.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 215, alinéa 1, de la Constitution dispose que le service militaire est obligatoire pour tous les Salvadoriens de 18 à 30 ans. En cas de nécessité, tous les Salvadoriens seront considérés comme des soldats aptes à exécuter des tâches militaires. Elle note également que l’article 351-23 du Code de la famille reconnaît le droit du mineur à ne pas s’engager dans le service militaire. En outre, l’article 2 de la loi sur le service militaire et la réserve des forces armées de 1992 stipule que la loi s’applique aux mineurs de 16 à 18 ans qui s’engagent volontairement, conformément à la réglementation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge obligatoire de 18 ans pour s’engager dans le service militaire et établi par l’article 215, alinéa 1, de la Constitution s’applique également aux situations de nécessitéégalement prévues par cette disposition et pour laquelle tous les Salvadoriens seront considérés comme des soldats aptes à exécuter des tâches militaires.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note à cet égard que l’article 169 du Code pénal dispose que celui qui incite, facilite, favorise finance ou organise, d’une quelconque façon, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans des actes de caractère sexuel ou érotique, de manière individuelle ou en groupe, en public ou en privé, sera condamné à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement. La commission note également que l’article 170 du Code pénal dispose que celui qui est à l’origine, de manière coercitive ou en abusant d’une situation de nécessité, de la prostitution d’une personne ou la maintient dans cette situation sera passible d’une peine de six à 18 ans d’emprisonnement. Si la victime est une personne de moins de 18 ans, la peine pourra être augmentée du trois quarts de la peine maximale.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 173 du Code pénal, tel que modifié par le décret no 210 du 25 novembre 2003, stipule que celui(celle) qui produit, reproduit, distribue, publie, importe, exporte, offre, finance, vend, commercialise ou diffuse, sous une forme quelconque, des images ou utilise la voix d’une personne de moins de 18 ans, de manière directe, par un support informatique, audiovisuel ou par d’autres moyens qui les exhibent dans des activités sexuelles est passible d’une peine de six à douze ans d’emprisonnement.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que les articles 49 à 51 de la loi réglementant les activités relatives à la drogue de 1991 protègent les enfants contre la consommation ou le trafic de drogues. Elle note également que les articles 6, 8, 13, 16 et 17 de la loi sur le contrôle de la commercialisation des substances ou produits d’utilisation artisanale, qui contiennent des solvants liquides ou pouvant être inhalés, de 1998 établissent des mesures de protection et de réadaptation concernant la dépendance des mineurs à la consommation de drogues. En outre, le règlement sur les stupéfiants, les psychotropes, les substances et les produits chimiques de 1998 réglemente notamment le contrôle de l’importation, de l’exportation, de la fabrication, de la culture, de la production, du transport et de la distribution de drogues. La commission constate que ces législations ne concernent pas spécifiquement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de prendre des mesures nécessaires de toute urgence afin d’interdire spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de prévoir des sanctions appropriées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 105 du Code du travail interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les travaux dangereux et insalubres. Elle note également que l’article 106, paragraphe 1, du Code du travail dispose que les travaux dangereux sont ceux pouvant causer la mort ou nuire, de façon immédiate et grave, à l’intégrité physique du travailleur. Le danger de ces travaux peut provenir de leur nature, du type de matériaux utilisés, élaborés ou projetés, des résidus laissés par de tels matériaux, de la manipulation de substances corrosives, inflammables ou explosives, ou de l’emmagasinage des ces substances. En outre, l’article 107 du Code du travail interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux pour leur sécurité et leur moralité, à savoir le travail dans les bars, les cantines, les salles de billard ou autres établissements similaires. Finalement, l’article 116, paragraphe 2, du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans de travailler la nuit.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 106, paragraphe 2, du Code du travail énumère une liste de travaux considérés comme dangereux. Les travaux suivants peuvent être mentionnés à titre d’exemple: le graissage, le lavage, la révision ou la réparation de machines ou de mécanismes en mouvement; le travail impliquant des scies automatiques, circulaires ou à ruban, des couteaux ou tout autre appareil mécanique dont le maniement nécessite des précautions et des connaissances spéciales; les travaux souterrains, dans les mines ou les carrières; les activités dans lesquelles des matières explosives, toxiques, inflammables sont utilisées ou élaborées; les travaux de construction, de démolition, de réparation et de conservation; les travaux maritimes et ceux spécifiés par d’autres législations. La commission note également que l’article 108 du Code du travail définit les travaux insalubres comme ceux dont les conditions de travail ou la nature peuvent causer un dommage à la santé des travailleurs; le dommage peut être causé par le type de matériaux utilisés, élaborés ou projetés, ou par les résidus solides, liquides ou gazeux. L’article 108 donne les exemples suivants: les travaux présentant un risque d’empoisonnement lors du maniement de substances toxiques ou des matériaux dont elles sont d’origines; toute opération industrielle dégageant des gaz ou vapeurs délétères, ou des émanations nocives; toute opération dont l’exécution dégage des poussières dangereuses ou nocives; et tout travail insalubre spécifié par d’autres législations. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au moment de la détermination de la liste des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures prises pour localiser en quels endroits sont exécutés les travaux dangereux déterminés sont notamment des inspections dans les lieux à hauts risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. A titre d’exemple, le gouvernement mentionne les bars, les restaurants, les cafétérias et les maisons closes. Selon le gouvernement, les inspections font partie des tâches des autorités policières du pays et sont réalisées en collaboration avec l’Institut salvadorien de la protection du mineur (ISPM) et le Conseil national de la famille, ce qui permet de retirer un grand nombre de filles et de garçons de moins de 18 ans en situation dangereuse. Une fois retirés, les mineurs sont placés à l’ISPM lequel veillera à leur réadaptation et à leur intégration sociale dans la communauté. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que les exemples cités par le gouvernement dans son rapport concernent uniquement le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de localiser, outre le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, en quels endroits sont situés les autres travaux dangereux qu’il a déterminés. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des inspections relatives à la localisation des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Dans son rapport, le gouvernement indique que le département de l’emploi examine périodiquement les travaux dangereux déterminés en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le département de l’emploi est responsable d’évaluer si les travaux dangereux sont susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à la moralité et au développement des mineurs. Il examine également si les travaux dangereux peuvent porter atteinte à la fréquentation scolaire des mineurs ou à leur participation à un programme d’orientation ou de formation professionnelles approuvé par l’autorité compétente, à savoir l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSFORP), ou à bénéficier de l’enseignement reçu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le département de l’emploi consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’examen périodique des travaux dangereux.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a créé, en juin 2001, le Comité national et le Comité technique relatif à l’élimination du travail des enfants, dont l’objectif commun est de mettre en œuvre une stratégie permettant d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le comité national a élaboré un Programme d’action national relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants en El  Salvador. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce Programme d’action national.

Article 6, paragraphe 2. Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale agit comme coordinateur entre le BIT/IPEC, les différentes ONG et autres organisations gouvernementales qui collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action relatifs à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Il indique également qu’une communication assidue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est maintenue, conformément aux dispositions du présent article.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal établit des sanctions relatives: à la privation de la liberté, en fixant une peine de trois à six ans d’emprisonnement (art. 148); à l’incitation et à l’exhortation à la prostitution de mineurs de moins de 18 ans, en établissant une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement (art. 169); à l’encouragement à la prostitution de manière coercitive, en fixant une peine allant de un à deux ans d’emprisonnement, peine à laquelle pourra être ajoutée une amende de 50 à 100 jours ou, si la victime est un mineur de moins de 18 ans, d’une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement (art. 170); à la vente, à la distribution ou à l’exhibition de matériel pornographique impliquant des mineurs de moins de 18 ans, en imposant une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement (art. 172); aux spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, en établissant une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 à 70 jours (art. 173); au commerce et au trafic illégal de mineurs, en imposant une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement (art. 367-A). Elle note en outre que le Code du travail établit des sanctions administratives relatives à la violation des dispositions des livres I, II et III du Code, lesquels comportent les dispositions concernant le travail dangereux des enfants, en fixant une amende allant jusqu’à 500 colones pour chaque violation (art. 627). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont ces sanctions sont appliquées dans la pratique aux pires formes de travail des enfants.

La commission constate qu’aucune sanction n’est prévue pour les pires formes de travail des enfants suivantes: l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions à cet effet.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt qu’El Salvador fait partie des trois premiers pays à participer au Programme assorti de délais (PAD)sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Elle note également que, selon le document intitulé«Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», le programme bénéficiera directement à environ 9 300 enfants, à 16 780 de leurs frères et sœurs de moins de 18 ans et à 5 050 familles dans des régions délimitées du pays.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le document mentionné ci-dessus, le nombre de filles, garçons et adolescents concernés par le programme d’action pour chaque secteur ou activité est de: 1 000 pour le travail des enfants dans les décharges; 1 600 sur un total de 2 200 enfants travaillant dans l’industrie pyrotechnique; 5 000 sur un total de 11 300 enfants travaillant dans les plantations de cane à sucre; 3 100 sur un total de 10 200 enfants travaillant dans le secteur de l’industrie de la pêche. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le document mentionné ci-dessus, des alternatives économiques aux familles des enfants qui sont engagés dans les pires formes de travail sont prévues afin de les soustraire de leur travail. Elle note également que la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des secteurs et des activités concernés sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)» relatifs au nombre de filles engagées dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD. Ainsi: 1) des 1 000 enfants travaillant dans les décharges, entre 40 et 47 pour cent sont des filles; 2) du nombre total de 2 200 enfants travaillant dans l’industrie pyrotechnique dans le pays, 40 pour cent sont des filles; 3) du nombre total de 11 300 enfants travaillant dans les plantations de cane à sucre, 13 pour cent sont des filles; et 4) du nombre total de 10 200 enfants travaillant dans le secteur de l’industrie de la pêche, 31 pour cent sont des filles. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants.

En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle le Conseil national de la famille et l’ISPM doivent adopter des mesures rapides dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle;identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; ettenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Conseil national de la famille et l’ISPM, en conformité avec l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’entremise de la direction des Relations Internationales du Travail et, plus spécifiquement le ministère des Programmes d’actions relatifs à l’élimination du travail des enfants, l’unité de bienveillance des femmes et des enfants, l’INSAFORP et le conseil national de la famille sont les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note qu’El Salvador est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le El Salvador collabore avec la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l’UNICEF à un projet de réforme de l’éducation. En outre, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement collabore avec les pays de l’Amérique centrale ainsi qu’avec le Panama et la République dominicaine, notamment dans le cadre d’activités sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, des garçons et des adolescents. La commission encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Dans son rapport, le gouvernement indique que les tribunaux judiciaires ou autres n’ont rendu aucune décision ou résolution de principe relative à l’application de la convention no 182. Dans l’éventualité où les tribunaux judiciaires rendront de telles décisions, la commission prie le gouvernement de communiquer les textes.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, compte tenu des chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ne sont pas concernés par le PAD. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, particulièrement sur le nombre d’enfants qui pourraient être utilisés ou recrutés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations ainsi que les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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