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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 25 juin 2003. Elle prend également note des commentaires de Business New Zeland en date du 29 août 2003 concernant le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action pour les droits de l’homme. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Comité national des droits de l’homme prépare actuellement un plan d’action pour les droits de l’homme, qui mettra l’accent sur les droits de l’enfant et définira les stratégies propres à la mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le plan d’action pour les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans ce cadre pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Nouvelle-Zélande a adoptéà travers son agenda en faveur des enfants une stratégie d’amélioration des conditions de vie des enfants qui centre principalement son action sur les enfants vivant dans la pauvreté, l’amélioration de la planification concernant les enfants au niveau des collectivités locales, l’élévation de la participation des enfants, l’enrichissement de l’information, la recherche et la collaboration sur les problèmes concernant l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de l’Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants en termes d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 98(1) de la loi de 1961 sur les crimes (tel que modifié) en 2002 prévoit qu’une personne qui, en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger: a) vend, achète, transfère, troque, cède, loue ou traite, de toute autre manière, une personne comme esclave; b) emploie ou utilise une personne comme esclave ou permet qu’une personne soit employée ou utilisée de cette manière; c) détient, confine, emprisonne, emmène, enlève, reçoit, transporte, importe ou introduit en tout lieu une personne en tant qu’esclave ou devant être traitée comme tel; ou d) incite une personne à se vendre ou se donner elle-même ou vendre ou donner comme esclave une personne dépendant d’elle, commet une infraction.

2. Traite d’enfants. La commission note que l’article 98(1)(i) de la loi sur les crimes interdit expressément pour un parent ou tuteur d’un enfant de moins de 18 ans de livrer celui-ci à un tiers, sur le territoire de la Nouvelle-Zélande ou hors de celui-ci, pour que cet enfant lui-même ou son travail soit exploité. Elle note également que l’article 98(D) de la loi sur les crimes pénalise le fait de: a) organiser l’entrée d’une personne en Nouvelle-Zélande ou dans un autre pays en recourant à un ou plusieurs actes de coercition et/ou un ou plusieurs actes de tromperie à l’égard de cette personne; b) arranger, organiser ou assurer l’accueil, la dissimulation ou l’hébergement en Nouvelle-Zélande ou dans tout autre pays d’une personne en sachant que son introduction s’est faite en recourant à un ou plusieurs actes de coercition et/ou de tromperie. Aux termes de l’article 98(E)(2)(a) de la loi sur les crimes, pour se déterminer, le tribunal doit tenir compte, le cas échéant, du fait que la victime a été soumise à une exploitation (par exemple: exploitation sexuelle; travail forcé; ablation d’organes) par effet de la commission de l’infraction, et aussi de l’âge de la victime et, en particulier, de sa qualité, le cas échéant, de personne mineure (art. 98(E)(2)(b) de la loi sur les crimes).

2. Servitude pour dettes et servage. La commission note que l’article 98(1)(e) de la loi sur les crimes qualifie d’infraction pénale le fait d’inciter autrui à vendre, céder ou donner une personne en servitude pour dettes ou en servage. De plus, l’article 98(2) de la loi sur les crimes définit la notion de «servitude pour dettes» comme désignant la situation par laquelle un débiteur donne en gage ses propres services ou ceux d’une personne placée sous son autorité comme garantie de sa dette, dans la mesure où la valeur de ces services, raisonnablement évaluée, n’est pas employée à la liquidation de la dette ou que la durée et la nature de ces services ne sont ni limitées ni définies. De même, la notion de «servage» désigne le statut ou la condition d’un occupant qui, en application d’une loi, d’une coutume ou d’un accord, s’oblige à vivre et à travailler sur la terre appartenant à une autre personne, à lui rendre certains services, que ce soit contre rétribution ou non, et qui n’est pas libre de changer ce statut ou cette condition.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/93/Add.4, 12 mars 2003, paragr. 863), le gouvernement indique que le recrutement dans les forces de défense de la Nouvelle-Zélande est basé uniquement sur le volontariat. La commission note également qu’en vertu de l’article 36(1) et (2) de la loi de 1990 sur la défense, à moins d’être mariée, une personne de moins de 18 ans n’est pas admise à s’enrôler ou accepter d’être enrôlée dans les forces armées dès lors qu’un parent, un tuteur légal (désigné par testament ou par un juge) ou encore un tribunal s’y oppose. Elle note en outre que toute demande d’enrôlement dans les forces armées émanant d’une personne de moins de 18 ans qui n’est pas ou n’a pas été mariée doit être accompagnée du consentement écrit d’un parent (ou tuteur légal) et de l’attestation écrite, de la main de la personne qui donne ce consentement, qu’elle comprend que l’intéressé s’engage pour un service actif en tout temps dès qu’il aura 18 ans révolus (art. 36(4) de la loi de 1990 sur la défense).

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 149 de la loi sur les crimes qualifie d’infraction pénale le fait de recruter ou convenir de recruter, pour un gain ou une contrepartie, une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une loi de réforme sur la prostitution a été adoptée en juin 2003 afin d’instaurer un cadre interdisant expressément l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. L’article 20 de cette loi énonce que nul ne doit aider une personne de moins de 18 ans à fournir des services sexuels à titre onéreux, ni l’inciter ou l’encourager à en fournir à une tierce personne. Constitue également une infraction le fait de percevoir les recettes de prestations sexuelles fournies à titre onéreux par des personnes de moins de 18 ans (art. 21 de la loi de réforme sur la prostitution). Cette même loi interdit: i) de se mettre en rapport avec une personne de moins de 18 ans ou de convenir avec elle par tout autre moyen de prestations sexuelles à titre onéreux pour soi-même ou pour un tiers (art. 22(1)); ou ii) de bénéficier des prestations sexuelles à titre onéreux d’une personne de moins de 18 ans (art. 22(2)).

La commission note que l’article 144(C) de la loi sur les crimes érige en infraction les agissements suivants: a) prendre toutes dispositions de voyage pour une personne dans l’intention de faciliter la commission, par cette personne, d’un délit viséà l’article 144(A) de la même loi (rapport sexuel ou acte indécent avec des personnes de moins de 16 ans), que le délit en question soit finalement consommé ou non; b) transporter une personne hors de Nouvelle-Zélande dans l’intention de faciliter la commission, par cette personne, d’un délit viséà l’article 144(A) de cette même loi; ou c) imprimer ou publier des informations destinées à favoriser des agissements constitutifs d’un délit au regard de l’article 144(A) de cette même loi, ou aider une tierce personne à se livrer à de tels agissements. «Prendre toutes dispositions de voyage» inclut le fait d’acheter ou de réserver des titres de transport pour se rendre hors de Nouvelle-Zélande et de s’assurer des moyens d’hébergement hors de ce pays. La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune condamnation n’a encore été prononcée sur le fondement de l’article 144(C) de la loi sur les crimes.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 123(1) de la loi de 1993 sur le classement des films, vidéos et publications (ci-après désignée la loi sur les films) interdit de réaliser, fournir, diffuser, montrer, faire de la publicité pour ou encore livrer une publication répréhensible, le terme «publication» incluant tout film, livre, représentation graphique, photographie ou journal (art. 2 de la loi). En vertu de l’article 3(1), une publication est répréhensible dès lors qu’elle décrit, dépeint, exprime ou autrement aborde des questions telles que la sexualité, l’horreur, la criminalité, la cruauté ou la violence d’une manière telle que l’accès à cette publication porte atteinte à l’intérêt public. L’alinéa 2 a) de cet article 3 énonce qu’une publication est réputée répréhensible au sens de cette loi dès lors qu’elle encourage ou soutient, ou tend à encourager et soutenir l’exploitation d’enfants ou d’adolescents, ou encore des uns et des autres, à des fins sexuelles. L’article 3(3) énonce que, pour déterminer qu’une publication est répréhensible, une attention particulière doit être accordée à l’étendue et à l’acuité avec laquelle cette publication décrit, dépeint ou autrement aborde la conduite sexuelle avec des enfants ou des adolescents, ou encore exploite la nudité d’enfants et/ou d’adolescents. La commission constate que la loi sur les films ne comporte pas de définition des termes «enfant» et «adolescent». Elle note cependant que, dans le cadre du plan d’action national contre l’exploitation des enfants à des fins lucratives (pp. 9-10), la Commission de contrôle des films et de la littérature et l’Office de classification des films et de la littérature ont interprété le terme «adolescent» comme désignant les personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la décision de la Commission de contrôle des films et de la littérature et de l’Office de classification des films et de la littérature, en précisant si cette décision a un effet contraignant.

La commission note par ailleurs qu’il n’est pas spécifiquement question, dans la loi sur les films, d’infractions concernant le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques. Elle constate cependant qu’en vertu de l’article 66(1) de la loi sur les crimes celui qui incite, conseille ou recrute une personne pour qu’elle commette une infraction est lui-même coupable de complicité dans cette infraction. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, depuis 1996, 147 condamnations ont été prononcées sur le fondement de la loi sur les films pour des affaires concernant des supports répréhensibles (en majeure partie, de la pornographie mettant en scène des enfants). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les condamnations prononcées dans ce cadre concernaient spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de préciser les peines infligées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi de 1975 sur l’abus de stupéfiants nul ne peut produire, manufacturer, fournir, administrer ou vendre des drogues soumises à contrôle. En vertu de l’article 7, il est interdit de fournir, être en possession de ou consommer une drogue soumise à contrôle. La commission constate néanmoins que la loi de 1975 sur l’abus de stupéfiants n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants.

La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, selon l’article 66(1) de la loi sur les crimes, celui qui: i) commet un acte ou une omission dans le but d’aider une personne à commettre une infraction; ii) incite autrui à commettre une infraction; ou iii) incite, conseille ou recrute une personne pour commettre une infraction, se rend complice et coupable d’infraction. Notant que la production ou le trafic de drogues ne constitue pas une infraction au regard de la loi sur les crimes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 66 de la loi sur les crimes s’applique à tous les types d’infractions ou seulement aux infractions qu’elle désigne expressément.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi concerne la prévention des atteintes corporelles aux personnes qui travaillent, sans considération de l’âge de ces personnes. En vertu de l’article 6 de cette loi, l’employeur a le devoir de «prendre toutes mesures praticables propres à assurer la sécurité des salariés au travail». Le gouvernement ajoute que des salariés peuvent refuser d’exécuter un travail susceptible de causer un préjudice corporel grave (art. 28(A)). L’article 2 de cette même loi définit la notion de «préjudice corporel» comme signifiant toute «maladie, lésion corporelle ou l’une et l’autre, à caractère physique ou mental, qui résulte de la pénibilité du travail ou de l’adversité des conditions dans lesquelles il s’accomplit». La commission note également qu’en vertu de l’article 54(d) de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi «l’employeur doit prendre toutes mesures praticables pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne de moins de 15 ans. La commission constate donc qu’il n’est pas interdit que des enfants de moins de 18 ans exercent un travail dangereux. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Travailleurs indépendants. La commission note que la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi, qui comporte une disposition sur l’emploi des enfants à des occupations dangereuses, ne s’applique qu’au «lieu de travail sous l’autorité de l’employeur» (art. 54). La commission en conclut que la protection envisagée par la loi sur la santé et la sécurité dans l’emploi ne s’étend pas aux personnes travaillant à leur propre compte. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’extension aux personnes de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte de la protection contre tous travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note des commentaires formulés par la CISL dans sa communication en date du 6 mai 2003 concernant l’âge minimum de 15 ou 16 ans pour l’admission à l’emploi dans certains métiers dangereux comme la foresterie et les industries extractives. Elle observe que la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi stipule que certaines tâches dangereuses, comme les travaux de construction et le levage de charges susceptibles de porter atteinte à la santé, ne doivent pas être accomplies par des enfants de moins de 15 ans. Elle observe par ailleurs qu’en vertu de l’article 161 de la loi de 1989 sur la vente de spiritueux il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans en quelque capacité que ce soit dans le périmètre d’un débit de boissons tant que celui-ci est ouvert. La commission constate cependant que la législation nationale ne prévoit pas de liste des types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe à ce dernier de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée à brève échéance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les poursuites et les condamnations contribuent à déterminer les lieux où s’exercent des travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. La commission relève cependant que le suivi des poursuites et des condamnations en tant que moyens de détermination des lieux où s’exercent des travaux dangereux ne s’effectue pas en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le voudrait l’article 4, paragraphe 2, de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes envisagées afin que les lieux où s’exercent des travaux dangereux soient déterminés en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs compétents en matière de sécurité et hygiène du travail ont mission de veiller à l’application de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi et de la réglementation de 1995 du même objet, y compris de la disposition concernant l’emploi des enfants. Le gouvernement déclare que, de janvier à juin 2002, ces inspecteurs ont effectué 10 000 visites d’évaluation et 11 000 visites consécutives à des notifications. Ils ont également pour mission de diffuser l’information concernant la santé et la sécurité au travail. D’après le rapport du gouvernement et la communication de Business New Zealand d’août 2003, il n’a pas été exercé de poursuites sur le fondement de la loi ou de la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi pour des questions d’emploi de jeunes dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité. La commission note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/93/Add.4, 12 mars 2003, paragr. 943), le gouvernement indique que le Service de sécurité et d’hygiène du travail a consulté un certain nombre d’organismes publics et d’organismes de formation professionnelle afin de connaître les statistiques des accidents et des lésions corporelles en ce qui concerne les jeunes travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie des statistiques des accidents et des lésions corporelles concernant les jeunes travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur les constatations de l’inspection du travail sur le nombre d’enfants concernés par des travaux dangereux et sur les types de travail en cause.

2. Prostitution d’enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la loi de 2003 de réforme sur la prostitution un inspecteur peut à tout moment pénétrer dans des locaux pour mener une inspection s’il a des raisons de penser qu’un commerce de prostitution s’exerce dans lesdits locaux. Aux fins de ces investigations, l’inspecteur peut prendre des photographies et interroger le propriétaire de l’établissement, les travailleurs sexuels et les clients. En vertu de l’article 30(1) de cette même loi, un juge de district, un juge, un juge de proximité ou un greffier de tribunal de district peut délivrer un mandat pour que la police enquête s’il a des raisons de penser qu’une infraction au regard de l’article 23 de la loi (c’est-à-dire mettant en cause des personnes de moins de 18 ans) risque d’être commise et qu’il est nécessaire que la police intervienne pour prévenir la commission de cette infraction ou sa répétition, ou encore pour enquêter à ce sujet. Le mandat habilite celui qui l’exécute à pénétrer (y compris en faisant usage de la force) dans les locaux désignés à tout moment du jour ou de la nuit, perquisitionner et saisir tout objet susceptible de prouver l’infraction pour laquelle le mandat a été délivré (art. 32 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées à propos d’affaires de prostitution d’enfants et sur leur aboutissement.

3. Commission de révision de la législation concernant la prostitution. La commission note que l’article 42(1)(b) de la loi de réforme sur la prostitution charge la commission de réforme de la législation sur la prostitution d’évaluer l’impact de la loi au regard du nombre de personnes travaillant dans la prostitution et de tout autre aspect touchant à cette question. Cette commission doit également évaluer les caractéristiques et l’adéquation des moyens prévus pour aider les personnes concernées àéviter de vivre de la prostitution. Cette évaluation doit être entreprise dans les trois ans au plus tôt et dans les cinq ans au plus tard qui suivront l’entrée en vigueur de la loi de 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales influentes et des associations, notamment le ministère de la Justice, le Département de l’enfance et des services familiaux, la police néo-zélandaise, le Département des affaires intérieures, l’Organisation End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), le Collectif des prostitués de Nouvelle-Zélande et le Comité des droits de l’homme, ont œuvré ensemble à l’établissement d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. Ce plan, qui a été approuvé en 2001, vise principalement les quatre secteurs dans lesquels les enfants sont exploités à des fins lucratives: la prostitution des enfants; la pornographie mettant en scène des enfants; le tourisme sexuel visant les enfants, la traite des enfants à des fins sexuelles. La commission note que diverses activités ont été entreprises en application de ce plan: i) une étude de l’incidence et de l’étendue de la prostitution des enfants en Nouvelle-Zélande; ii) des mises à jour régulières sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives; iii) une sensibilisation de la population; iv) une formation destinée aux personnes s’occupant d’enfants victimes d’abus sexuels. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action national et sur les résultats obtenus.

2. Commission consultative sur le travail des enfants (CLOAC). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la CLOAC a été créée en 2001 en vue de faire mieux connaître et mieux comprendre du public la convention no 182 de l’OIT et de favoriser les initiatives propres à identifier et éliminer les pires formes de travail des enfants. La CLOAC participe aux initiatives suivantes: i) création d’un site Web sur la convention no 182; ii) diffusion à 100 exemplaires de la publication «Eliminating the worst forms of child labour»; iii) promotion de la convention dans le bulletin d’information de la Division droits de l’homme du ministère des Affaires étrangères; iv) intégration des éléments concernant les protections prévues par la convention dans le programme «Keeping ourselves safe» dont la police assure la diffusion dans tous les établissements scolaires de Nouvelle-Zélande; v) incitation des organismes non gouvernementaux à fournir des chiffres sur les personnes de moins de 18 ans concernées par les pires formes de travail des enfants, des informations tirées de leur expérience et, enfin, des informations sur des cas de réinsertion de personnes mineures étant passées par ce genre d’épreuve; vi) développement des mécanismes de consultation et de mise en commun de l’information avec les partenaires sociaux et d’autres organismes (Comité des droits de l’homme, Office du haut commissaire aux enfants et organismes non gouvernementaux) à travers des réunions semestrielles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la CLOAC et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 98(1) de la loi sur les crimes prévoit une peine de quatorze ans d’emprisonnement à l’encontre de celui qui, sur le territoire de la Nouvelle-Zélande ou hors de celui-ci, vend, achète, transfère, troque, cède, loue, emploie, utilise ou détient une personne en tant qu’esclave. Elle note également qu’en vertu des articles 20 et 23(1) de la loi de réforme sur la prostitution quiconque aide une personne de moins de 18 ans à fournir à titre onéreux des prestations sexuelles ou encore incite, aide, facilite ou encourage une personne de moins de 18 ans à de tels actes encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à sept ans. Les mêmes peines visent les personnes qui perçoivent les recettes de prestations sexuelles fournies à titre onéreux par des personnes de moins de 18 ans (art. 21 et 23(1)). Toujours selon la même loi (art. 22(1) et (2) et 23(1)), quiconque: i) contracte ou se concerte avec une personne de moins de 18 ans afin que celle-ci lui fournisse à titre onéreux des prestations sexuelles ou les fournisse à une tierce personne; ii) bénéficie de prestations sexuelles à titre onéreux d’une personne de moins de 18 ans, encourt une peine de sept ans d’emprisonnement. Enfin, en vertu de l’article 144(C) de la loi sur les crimes, celui qui organise ou favorise le tourisme sexuel mettant en cause des enfants encourt une peine de sept ans d’emprisonnement.

La commission note qu’en vertu de l’article 123 de la loi sur les films celui qui produit, fournit ou livre une publication répréhensible (ce qui inclut la pornographie mettant en scène des enfants) encourt une peine d’amende d’un maximum de 5 000 dollars. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le ministre de la Justice a annoncé en 2003 son intention de présenter un nouveau projet de loi alourdissant substantiellement les peines frappant la production, le commerce et la possession de matériaux répréhensibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau projet de loi alourdissant les peines frappant la production, la fourniture ou la livraison de publications répréhensibles (y compris le matériel pornographique mettant en scène des enfants) a été effectivement adopté et si les sanctions se révèlent dissuasives.

La commission note qu’un employeur qui omet de prendre toutes les dispositions pratiques propres à garantir qu’un salarié de moins de 15 ans n’effectue pas de tâches susceptibles de nuire à sa santé et à sa sécurité encourt une peine d’amende d’un maximum de 250 000 dollars (art. 54(d) et 70 de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, lus conjointement avec l’article 50 de la loi de 1992 du même objet). La commission prie le gouvernement de fournir de informations sur les sanctions infligées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, pour rendre la législation concernant les abus et le harcèlement plus aisément compréhensible des enfants, on procède actuellement à la diffusion du programme «Keeping ourselves safe» dans tous les établissements scolaires du primaire et du secondaire. L’objectif final est de doter les enfants des compétences nécessaires pour faire face à toutes sortes de situations de caractère attentatoire. Le gouvernement indique en outre que ce programme inclut une information sur les protections envisagées par la convention no 182.

La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1989 sur l’éducation (dans sa teneur modifiée en 2004) l’éducation est gratuite pour les nationaux âgés de 5 à 19 ans. Les non-nationaux doivent obtenir une autorisation auprès du Conseil de l’éducation et acquitter auprès de celui-ci des frais de scolarité. L’article 20 de la loi sur l’éducation stipule que l’éducation est obligatoire pour les citoyens et résidents de la Nouvelle-Zélande âgés de 6 à 16 ans. L’article 30 de la même loi interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans pendant les heures d’école ou si cet emploi interfère avec la fréquentation de l’école par l’intéressé.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraite les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les articles 39 à 45 de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles prévoient que, si l’activité exercée par un enfant ou un adolescent dans le cadre d’un emploi apparaît dommageable pour lui-même, la police est habilitée (sur mandat d’un magistrat) à le soustraire de cette situation, et le tribunal de la famille peut le placer sous la tutelle du Directeur général de l’enfance et de la famille. La commission note qu’aux termes de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles, dont le texte est communiqué par le gouvernement, cet instrument concerne «le bien-être des familles et le bien-être des enfants et des adolescents en tant que membres des familles». Après examen approfondi de cette loi, la commission constate que la mention des enfants ou adolescents qui «subissent ou sont susceptibles de subir des mauvais traitements, des négligences graves, des abus, des privations graves ou encore des atteintes corporelles graves» (comme spécifié par exemple à l’article 40 de la loi) ne s’étend visiblement pas à la sphère professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des exemples concrets d’enfants de moins de 18 ans soustraits à une situation constituant l’une des pires formes de travail des enfants.

La commission observe que le programme de lutte contre la prostitution des enfants et des adolescents, financé par le Département des affaires intérieures, a été lancé par le Fonds de charité collective des prostitués de Nouvelle-Zélande et le Fonds pour la santé de la jeunesse. Ce programme a pour ambition d’apporter en temps utile des réponses appropriées aux besoins que certains enfants et adolescents peuvent éprouver sur les plans mental, physique, social et spirituel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes mineures soustraites à la prostitution et réinsérées dans le cadre de ce programme.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants maoris. La commission note que, selon le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à caractère commercial des enfants, la proportion d’enfants maoris parmi les enfants qui se prostituent est particulièrement élevée du fait que le risque de voir les enfants se livrer à la prostitution est plus élevé dans les familles maories. La commission note que les programmes établis par les Maoris en s’appuyant sur les valeurs qui leur sont propres sont ceux qui peuvent se révéler les plus efficaces. Un exemple en est donné par le Te Aronga Hou Trust, qui s’occupe de jeunes prostitués travaillant dans les rues de Counties-Manukau, assure un service mobile d’informations, de conseils et de soutien en faveur de ces enfants, de même que des services visant l’épanouissement individuel et la réinsertion à travers la formation professionnelle. Ce programme bénéficie d’un financement qui garantit la pérennité de ses activités de 2001 à 2004. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises par le Te Aronga Hou Trust et des résultats obtenus en termes de prévention et d’élimination de la prostitution chez les enfants maoris de moins de 18 ans.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les programmes nationaux concernant les pires formes de travail des enfants visent tous les enfants, y compris de sexe féminin. La commission appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention il lui incombe de prendre des mesures dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises pour tenir compte en particulier de la situation des filles dans les secteurs de l’économie ou dans les activités où celles-ci risquent davantage d’être exploitées que les garçons.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Nouvelle-Zélande est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1993, le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2002, et qu’il a signé le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. Elle note également que le gouvernement soutient le Fonds Save the Children, organisme dont le but est de faire reculer les formes de travail des enfants assimilables à de l’exploitation à travers une plus forte implication de la société civile dans le monde entier. Le gouvernement soutient également plusieurs organisations internationales ayant pour but de promouvoir et défendre les droits des enfants.

2. Coopération régionale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la New Zealand’s International Aid and Development Agency (NZAID), organisme semi-autonome relevant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, a été constituée en juillet 2002. L’aire d’action de la NZAID inclut essentiellement le Pacifique et accessoirement l’Asie (deuxième grande zone actuellement concernée) dans lesquelles les problèmes de travail des enfants sont les plus flagrants. La commission note par exemple que la NZAID a financé un atelier que l’IPEC avait organiséà Fidji en novembre 2002 à l’intention de certains Etats du Pacifique à propos de la ratification de la convention no 182 et des formalités qui en découlent. En ce qui concerne l’Asie, la NZAID soutient: i) en Asie, le Christian World Service, qui s’occupe des enfants et adolescents de sexe féminin gravement exposés aux risques inhérents à la vie dans les rues et qui fait campagne pour les droits des enfants, y compris dans le cadre du travail; ii) en Indonésie, le Christian World Service, qui organise les communautés de 35 régions dans une optique d’efficacité sur les plans de l’action sociale, de la protection des droits de l’homme et des droits de l’enfant à travers une agriculture durable et la sécurité alimentaire; iii) à Sri Lanka, le Christian World Service, qui centre son action sur l’amélioration du statut économique, physique et légal des femmes et des enfants qui travaillent dans quatre zones franches d’exportation; et iv) à Samoa, le programme ECPAT, qui s’efforce de sensibiliser le public sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le pays et de protéger ces enfants contre cette exploitation.

3. Traite d’enfants. La commission note que, d’après le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants (ministère de la Justice, 2001, p. 17), en Nouvelle-Zélande, la traite d’êtres humains revêt certes des proportions infimes mais des organismes tels que le Comité des droits de l’homme et aussi la police estiment que le risque de voir ce problème s’aggraver est certain. Le plan d’action national indique qu’il existe une traite de filles en provenance de Thaïlande à destination de la Nouvelle-Zélande à des fins de prostitution. La police néo-zélandaise estime que l’industrie du sexe occupe plus de 500 femmes thaïes à Auckland mais ne sait pas dans quelle proportion il peut y avoir des mineures de moins de 18 ans sur ce nombre. La commission note également que la police recourt à Interpol et a noué un réseau de contacts avec d’autres organismes gouvernementaux (projet Sapphire) et autres organes de répression de la traite des enfants dans d’autres pays. La police a également un chargé de liaison en poste en Thaïlande pour faciliter l’échange d’informations concernant les infractions commises par des Néo-Zélandais dans ce pays.

4. Tourisme sexuel mettant en cause des enfants. La commission note que le gouvernement s’est engagéà combattre cette forme de tourisme. Le pays participe à l’action d’un certain nombre d’organismes internationaux et régionaux - Pacific Asia Travel Association, International Air Transport Association, World Tourism Organization. Ces organismes ont largement fait campagne pour que l’industrie du tourisme accepte d’assumer ses responsabilités au regard du tourisme sexuel mettant en cause des enfants. Cependant, à ce jour, aucune action publique n’a été engagée par des organismes nationaux de tourisme. La commission note néanmoins que, selon le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants, «la Nouvelle-Zélande doit continuer d’établir des liens de coopération avec d’autres pays, comme la Thaïlande, les Philippines et Fidji, du fait qu’il est signalé que des Néo-Zélandais se rendent dans ces pays pour s’y livrer à cette forme de tourisme». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de coopération prises pour lutter contre le tourisme sexuel mettant en cause des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas encore rendu de décisions touchant à des questions de principe rentrant dans le champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions des instances judiciaires qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.

Parties IV et V. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la principale difficulté touchant à l’application de la convention en Nouvelle-Zélande réside dans le caractère clandestin du travail des enfants. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, l’ECPAT procède actuellement à une étude de l’étendue de l’exploitation sexuelle à caractère commercial des enfants en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement indique que, d’après les premières constatations, le travail sexuel d’enfants existe dans plusieurs districts, villes de province et grandes villes. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible les constatations concernant l’étendue de l’exploitation sexuelle des enfants en Nouvelle-Zélande. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les pires formes de travail des enfants, par exemple à travers des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, ainsi que sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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