ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mexique (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier et second rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative aux droits des filles et des garçons le 31 janvier 2000 et la loi relative à la protection des droits des filles, garçons et adolescents le 29 mai 2000. La commission note également que le Code pénal fédéral et le Code fédéral de procédures pénales ont été amendés le 4 janvier 2002 afin de prévoir des peines plus sévères pour certains délits dont celui de corruption des mineurs et classifier les infractions relatives à la pornographie infantile et au tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan national de développement social (2001-2006). L’un des principes directeurs de ce plan est, qu’afin d’accroître l’équité et l’égalité des chances, la protection et le développement des enfants et des adolescents doivent être assurés.

Article 3. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 1 de la Constitution du Mexique interdit la pratique de l’esclavage. Elle note également que l’article 364 II du Code pénal fédéral prévoit des sanctions pour celui/celle qui, d’une manière quelconque et en causant un préjudice à autrui, viole les droits et garanties établis par la Constitution. En outre, l’article 45 a) et b) de la loi relative à la protection des droits des filles, garçons et adolescents dispose que les filles, garçons et adolescents ont le droit: de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants; et de ne pas être privés de sa liberté de manière illégale ou arbitraire.

2. Servitude pour dettes et servage. La commission note qu’en vertu de l’article 123 A XXIV de la Constitution, les travailleurs seront responsables de leurs dettes contractées à la faveur de leurs patrons, associés, parents ou dépendants et, en aucun cas et pour aucun motif, le remboursement de la dette ne pourra être exigé des membres de leur famille. De telles dettes ne pourront pas être exigées pour le montant qui excède le salaire mensuel du travailleur. La commission note également qu’aux termes de l’article 365 II du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui conclut avec une autre personne un contrat la privant de sa liberté ou lui imposant des conditions constituant une forme de servitude, ou s’empare d’une personne et la remet à une autre afin que cette dernière conclue un accord.

3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution aucune personne ne pourra être obligée à fournir un travail sans recevoir une juste rémunération et sans avoir donné son consentement, sauf si le travail est imposé par une peine prononcée par l’autorité judiciaire. Le contrat de travail n’obligera qu’à fournir le service convenu pour le temps fixé par la loi, et ne pourra, en aucun cas, prévoir la renonciation, la perte ou la diminution des droits civils et politiques. La commission note également qu’aux termes de l’article 365 I du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui oblige une personne à fournir un travail ou à lui rendre un service, sans une rémunération correspondante, par le recours à la violence physique ou morale, la tromperie, l’intimidation ou par un tout autre moyen.

4. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi relative au service militaire la conscription concernant le recrutement pour le service militaire se terminera pendant le second semestre de l’année pendant laquelle les individus accompliront 18 ans. Leur service commencera le 1er janvier de l’année suivante. Elle note également qu’aux termes de l’article 5 de la loi relative au service militaire le service militaire sera d’un an de service actif pour les individus de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code pénal fédéral celui qui induit, fournit, encourage ou contraint un mineur de moins de 18 ans à se prostituer, à accomplir des pratiques sexuelles ou à perpétrer des actes délictueux commet le délit de corruption de mineurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 201bis 3 du Code pénal une sanction est prévue pour celui qui incite, encourage, invite ou fait des démarches par un tout autre moyen auprès d’une ou plusieurs personnes qui voyagent à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et leur propose d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 18 ans. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 208 du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui encourage, est complice, convient ou permet le commerce charnel d’un mineur de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code pénal fédéral celui qui induit, fournit, encourage ou contraint un mineur de moins de 18 ans à effectuer des actes tels que des exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, ou à exécuter des faits délictueux commet le délit de corruption de mineurs. La commission note également qu’en vertu de l’article 201 bis du Code pénal fédéral celui qui essaie ou encourage par un quelconque moyen un ou plusieurs mineurs de moins de 18 ans, avec ou sans leur consentement, ou le¦les contraint ou induit à réaliser des actes d’exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, avec l’objectif de les filmer, photographier, ou exhiber grâce à de la publicité imprimée ou électronique, avec ou sans la fin d’obtenir un profit, sera passible de sanctions. Une sanction sera également imposée à celui qui de lui-même ou par l’entremise d’une autre personne, dirige, administre ou supervise un quelconque type d’association délictueuse dans le but de réaliser les actions prévues aux paragraphes antérieurs avec des mineurs de moins de 18 ans. Aux fins de l’article 201 bis, l’expression pornographie infantile désigne la représentation sexuellement explicite d’images de mineurs de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 194 I, II et III du Code pénal fédéral des sanctions seront imposées à celui qui produit, transporte, fait le trafic ou le commerce, fournit, même gratuitement, ou prescrit l’un des stupéfiants mentionnés à l’article 193, sans l’autorisation prévue par la loi relative à la santé (aux fins de cet alinéa, les termes produire et commercer désignent respectivement manufacturer, fabriquer, élaborer, préparer ou arranger des stupéfiants et vendre, acheter, acquérir ou céder des stupéfiants); introduit ou extrait du pays l’un des stupéfiants mentionnés à l’article 193, bien que se soit momentanément ou en transit (si l’introduction ou l’extraction ne parvient pas jusqu’à la consommation, mais que les actes posés démontrent clairement qu’il s’agissait de l’objectif de l’agent, la peine variera jusqu’au deux tiers de la peine prévue à la présente disposition); fournit des ressources économiques ou de toute autre espèce, ou collabore d’une quelconque manière au financement, à la supervision ou au développement dans le but de permettre l’exécution de l’un des délits auxquels se réfère le chapitre I du titre 7 du Code intitulé«De la production, possession, trafic, prosélytisme et autres actes en matières de stupéfiants». La commission note qu’aux termes de l’article 196 II et III du Code pénal fédéral les peines applicables aux délits prévus à l’article 194 du Code seront plus sévère lorsque le mineur est utilisé dans le but de perpétrer l’un de ces délits.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission note que l’article 175 de la loi fédérale sur le travail interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les travaux nocturnes industriels. Elle note également qu’en vertu de l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail les mineurs de moins de 18 ans ne pourront être employés à des travaux impliquant leur exposition aux radiations ionisantes. En outre, la commission note que l’article 202 du Code pénal fédéral interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les bars, tavernes et centre de débauche. La commission note que l’article 123 de la Constitution interdit aux mineurs de moins de 16 ans l’exécution de travaux insalubres et dangereux, le travail de nuit industriel et tout autre travail après 10 heures du soir. Elle note également que l’article 175 de la loi fédérale sur le travail interdit le travail des mineurs de moins de 16 ans dans les activités suivantes: les débits de boissons de consommation rapide; les travaux susceptibles d’affecter leur moralité ou bonnes mœurs; les travaux ambulants, sauf autorisation spéciale de l’inspection du travail; les travaux souterrains ou sous-marins; les travaux dangereux ou insalubres; les travaux supérieurs à leurs forces et pouvant empêcher ou retarder leur développement physique normal; dans les établissements non industriels après 10 heures du soir et tous autres travaux déterminés par la loi. En vertu de l’article 176 de la loi fédérale sur le travail, les travaux dangereux et insalubres auxquelles se réfère l’article 175 de la loi sont ceux qui, par leur nature ou les conditions physiques, chimiques ou biologiques dans lesquelles ils s’exercent ou par la composition matérielle primaire utilisée, sont susceptibles d’agir sur la vie, le développement et la santé physique et mentale des mineurs. Les règlements adoptés détermineront les travaux compris dans cette définition. Aux termes de l’article 154 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail, l’emploi de mineurs de 14 à 16 ans est interdit dans les travaux dangereux et insalubres où: 1) sont manipulées ou transportées des substances tératogènes ou mutagènes; 2) il existe un risque d’exposition à des sources de radiations ionisantes, capables de contaminer l’environnement de travail; 3) il existe des pressions atmosphériques anormales ou conditions thermiques altérées; 4). l’effort musculaire nécessaire peut affecter la conception; 5) le travail s’effectue dans des tours de forage ou des plates-formes maritimes; 6) s’effectuent des travaux sous-marins, sous-terrains ou dans les mines à ciel ouvert; 7) les travaux sont réalisés dans des espaces confinés; 8) sont réalisés des travaux de soudure; et 9) sont réalisées d’autres activités qui seront déterminées dangereuses ou insalubres par la législation. En vertu de l’article 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail, les mineurs de 14 à 16 ans ne pourront pas être employés à des travaux dangereux et insalubres auxquels se réfère l’article 154 de la loi.

La commission constate que certaines dispositions ci-dessus mentionnées fixent à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (articles 175 et 160 de la loi fédérale sur le travail et article 202 du Code pénal fédéral). En outre, elle note que l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions relatives à la protection spéciale des mineurs, notamment celles concernant les travaux dangereux sont conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 permet à la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

La commission note finalement l’information du gouvernement selon laquelle la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), la Confédération de la chambre industrielle des Etats Unis mexicains (CONCAMIN) et la Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX) participent aux consultations sur les aspects les intéressant.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, en conformité avec les articles 8 et 12 du règlement général relatif à l’inspection et à l’application des sanctions pour violations à la législation du travail, vérifient dans tous les centres de travail l’application des normes en matière du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à la localisation des travaux dangereux déterminés.

Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la loi sur la planification, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de mettre à jour la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux types de travail dangereux qui seront déterminés.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que les pires formes de travail des enfants prévues à l’article 3 a), b) et c) de la convention sont classifiées comme des crimes. Le Procureur général de la République et le ministère de la Sécurité publique sont responsables du contrôle et de leur application. A cette fin, ils ont établi des mécanismes de contrôle de ces délits. Ainsi, le 7 novembre 2000, la Coordination spéciale relative à la traite des mineurs, affectée à l’unité spécialisée sur les crimes organisés du Procureur général de la république a débuté ses activités. En mai 2001, la police fédérale préventive, dépendante de l’unité spécialisée a créé l’unité de police cybernétique du Mexique. Cette unité est formée d’une équipe d’experts chargée de trouver sur Internet des réseaux d’exploiteurs. L’une des fonctions spéciales de cette police est d’aider à la recherche et à connaître les dénonciations nationales, ainsi que de mettre en place une banque de données relative à l’exploitation sexuelle. Concernant l’article 3 d) de la convention, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’entremise de l’inspection du travail, est responsable du contrôle et de l’application des normes sur le travail. En vertu de l’article 132 XXIV de la loi fédérale sur le travail, l’employeur doit permettre l’inspection et le contrôle de son établissement par les inspecteurs du travail. Aux termes de l’article 173 de la loi fédérale sur le travail, le travail des mineurs de 14 à 16 ans est sujet au contrôle et à la protection spéciale de l’inspection du travail. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le travail et le fonctionnement de la Coordination spéciale relative à la traite des mineurs, l’Unité de police cybernétique du Mexique et les services d’inspection du travail en fournissant, notamment des rapports et documents.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre de son Plan national de développement social (2001-2006), le gouvernement a mis en place, en consultation avec divers groupes sociaux, les programmes suivants: le Programme national relatif aux droits de l’enfance et de l’adolescence, le Programme interinstitutionnel relatif à la protection des mineurs frontaliers et le Programme relatif à la protection et au développement des enfants dans les activités économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations de l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal fédéral prévoit des peines d’emprisonnement pour des violations à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Ainsi, en vertu de l’article 364 II du Code, une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 25 à 100 jours sont prévues pour la violation des droits et garanties établis par la Constitution, dont l’interdiction de l’esclavage. Aux termes de l’article 365 I et II du Code pénal, une peine de trois jours à un an d’emprisonnement et une amende de cinq à 100 pesos seront imposées à celui reconnu coupable d’avoir obligé une personne à fournir un travail ou à lui rendre un service, sans une rémunération correspondante, par le recours à la violence physique ou morale, la tromperie, l’intimidation ou par un tout autre moyen; ou conclut avec une autre personne un contrat la privant de sa liberté ou lui imposant des conditions constituant une forme de servitude, ou s’empare d’une personne et la remet à une autre afin que cette dernière conclue. En outre, l’article 201 du Code pénal prévoit que celui/celle qui commet le délit de corruption de mineur sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de 500 à 2 000 jours. L’article 201 bis 3 du Code pénal prévoit également que celui qui propose à une autre d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 18 ans sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 14 ans et d’une amende de 100 à 1 000 jours. Aux termes de l’article 201 bis, celui qui sera reconnu coupable d’avoir contraint ou induit une autre personne à réaliser des actes d’exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, avec l’objectif de les filmer, photographier, ou exhiber grâce à de la publicité imprimée ou électronique sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 années et d’une amende de 1000 à 2000 jours. Selon l’article 201 bis du Code pénal une peine d’emprisonnement de huit à 16 années et une amende de 3 000 à 10 000 jours sera imposée, ainsi que la confiscation des objets, instruments et produits du délit, à celui qui administre ou supervise un quelconque type d’association délictueuse dans le but de réaliser les actions prévues aux paragraphes antérieurs avec des mineurs de moins de 18 ans. De plus, l’articles 194 I, II et III du Code prévoit une peine d’emprisonnement de dix à vingt cinq ans et une amende de 100 à 500 jours pour celui reconnu coupable d’avoir produit, fabriqué ou fait le trafic de stupéfiants ou autres substances analogues. La commission note qu’aux termes de l’article 196 II et III du Code pénal fédéral les peines applicables aux délits prévus à l’article 194 du Code seront augmentées de moitié lorsque la victime est un mineur ou que le mineur est utilisé dans le but de perpétrer l’un de ces crimes.

La commission note également que la loi fédérale sur le travail établit des sanctions administratives en ce qui concerne les travaux dangereux et insalubres. Ainsi, l’article 995 de la loi dispose que l’employeur qui viole les normes réglementant le travail des mineurs sera condamnéà une amende de trois à 155 fois le salaire minimum général; l’article 996 de la loi prévoit que l’employeur qui viole les normes protectrices du travail dans les hôtels, restaurants, bars et autres établissements semblables, sera condamnéà une amende de trois à 155 fois le salaire minimum général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c), d) et e) de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention. Le gouvernement indique que le Procureur général de la République et le ministère de la Sécurité publique sont les autorités responsables de l’application des dispositions relatives aux pires formes de travail des enfants contenues à l’article 3 a), b) et c).Concernant les travaux dangereux, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est l’autorité responsable de l’application des normes du travail.

Points IV et IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, durant l’année 2001 et la période de janvier à juin 2002, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a réalisé un total de 51 517 inspections et a décelé la présence de 463 mineurs travailleurs qui ne sont pas employés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note également que, de janvier à mars 2003, le service de l’inspection du travail a réalisé 2 863 inspections et n’a pas décelé la présence de mineurs travailleurs. La commission constate que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer