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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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La commission note avec intérêt que le Kenya est l’un des six premiers pays à avoir bénéficié des projets du BIT/IPEC et qu’il a signé un protocole d’accord avec le BIT en 1992. Depuis, ce pays a engagé plusieurs programmes d’action sur le travail des enfants, visant respectivement le travail domestique, la traite transfrontière, le travail dans les mines et carrières, la pêche, le bâtiment-travaux publics et l’industrie du tourisme. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement déclare qu’un programme d’éradication de la pauvreté a été lancé récemment et que ce programme concourt à instaurer les conditions nécessaires à l’éradication des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises au titre de l’application de ce programme d’éradication de la pauvreté et sur son impact en termes de réduction ou d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Politique nationale en matière de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cabinet est actuellement saisi pour adoption d’un projet de politique nationale en matière de travail des enfants, qui définit les pires formes de travail des enfants selon les termes de la convention no 182. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette politique dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) est en cours de réforme. Elle note également que cette loi, lorsqu’elle aura été modifiée, interdira l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants telles que définies par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte modifié de la loi sur l’emploi dès qu’il aura été adopté.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 13(1) de la loi de 2001 sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans a le droit d’être protégé contre toute forme d’exploitation, y compris contre la vente, la traite ou l’enlèvement. L’alinéa (2) de l’article 13 prévoit que tout enfant victime de l’un des actes visés à l’alinéa (1) bénéficiera d’un traitement approprié et des mesures de réinsertion prévues par la réglementation que le ministre compétent aura adoptée.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé. La commission note que la Constitution nationale proclame que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude (art. 73(1)) ni tenu d’accomplir un travail forcé (art. 73(2)). Elle note également que, en vertu des articles 264 et 265 du Code pénal, est considéré comme crime tout fait consistant à importer, exporter, faire la traite, enlever, acheter, vendre ou disposer d’une personne comme esclave. Il est également interdit de contraindre une personne à travailler contre sa volonté (art. 266 du Code pénal).

3. Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi de 2001 sur les enfants, aucun enfant de moins de 18 ans ne doit prendre part à des hostilités ou être recruté dans le cadre d’un conflit armé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la loi de 2001 sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans doit être protégé contre toute exploitation sexuelle ou utilisation à des fins de prostitution. Ainsi, il est interdit, en vertu de l’article 15 de la loi de 2001 sur les enfants, d’inciter ou de contraindre un enfant à avoir des rapports sexuels de quelque nature que ce soit. L’article 147 du Code pénal tel que modifié par l’article 21 de la loi pénale (amendements) de 2003 prévoit qu’il est interdit de: a) recruter une personne de moins de 21 ans pour avoir des rapports charnels illégaux avec elle, au Kenya ou à l’étranger; b) recruter une personne afin que celle-ci se livre par métier, au Kenya ou à l’étranger, à la prostitution; c) recruter une personne afin que celle-ci parte du Kenya pour devenir éventuellement pensionnaire d’une maison de plaisir; d) recruter une personne afin que celle-ci quitte son lieu de résidence au Kenya dans le but, éventuellement, de se livrer à la prostitution ou de devenir pensionnaire d’une maison de plaisir, au Kenya ou à l’étranger. Les articles 153 et 154 du Code pénal (dans leur teneur modifiée par l’article 31 de la loi modificative susmentionnée) incriminent le fait, pour un homme comme pour une femme, de vivre des gains de la prostitution ou d’exercer par intérêt un contrôle sur une personne qui se prostitue, dans des conditions assimilables à une aide, un encouragement ou une contrainte à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle observe que l’article 53(1) du Code pénal interdit l’impression, l’importation, la réalisation, la publication, la fourniture, la vente, la diffusion ou la reproduction d’une publication interdite par décision du ministre compétent en raison de son caractère moralement indécent. La commission constate que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou la vente d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission prie le gouvernement de communiquer une version consolidée de son Code pénal ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants, tout enfant a le droit d’être protégé contre l’utilisation de substances hallucinogènes, de stupéfiants, d’alcool ou de toute autre drogue déclarée nocive par le ministre en charge de la Santé. L’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit également que le fait d’associer un enfant de moins de 18 ans à la production, au trafic ou à la diffusion des drogues précitées constitue une infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’autres activités illicites.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 10(1) de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que tout enfant a droit àêtre protégé: a) contre toute exploitation économique; et b) contre tout travail susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental, spirituel, moral ou social. L’article 96(2) de la loi de 1967 sur la marine marchande (chap. 389) prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, en quelque capacité que ce soit, à bord d’un navire, sans justifier d’un certificat médical établissant que cette personne est apte àêtre employée en cette capacité. L’article 96(5) interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans en qualité de chauffeur ou de soutier à bord de toute unité sauf celle sur laquelle sont employés uniquement les membres d’une même famille.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pas encore établi de liste des types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission note néanmoins que le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que les partenaires sociaux doivent être consultés sur les types de travaux devant être interdits aux adolescents de 18 ans, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail par le groupe tripartite constituéà cet effet. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des  hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que la liste des travaux devant être considérés comme dangereux sera adoptée prochainement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission espère également qu’en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard dès que possible.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts entrepris par celui-ci pour déterminer où s’exercent les travaux qui, par leur nature, ou les circonstances dans lesquelles ils s’accomplissent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission note néanmoins que, d’après les informations fournies dans le Rapport sur le travail des enfants de 1998-99 , publié par le Bureau central de statistiques du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001 (p. 55) (ci-après désigné«Rapport sur le travail des enfants»), des inspecteurs du ministère ont découvert des cas de travaux dangereux accomplis par des enfants en effectuant des contrôles sur le respect de la réglementation concernant les travaux dangereux. Etait en cause, précisément, une exposition à un environnement de travail particulièrement pénible, dans la production du sisal, du café et du thé, dans la pisciculture et dans l’horticulture, conjuguée à une exposition à des substances toxiques. Etaient également en cause l’absence de vêtements de protection dans des plantations de sisal, dans des activités manufacturières ou des activités extractives du secteur informel et dans des salines; le transport de charges lourdes dans des plantations de sisal, des sablières, des carrières, des salines et des fermes horticoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les constats de l’inspection du travail concernant l’emploi des enfants à des occupations dangereuses seront pris en considération pour déterminer les lieux où s’exercent des travaux dangereux ne devant pas être confiés à des enfants de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil national des services de l’enfance. La commission note qu’en vertu de l’article 34(1) de la loi de 1976 sur l’emploi, un inspecteur du travail peut, en le notifiant par écrit à l’intéressé, interdire à une personne d’employer un adolescent (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article (2) à tout emploi spécifié dans cette notification dès lors que l’inspecteur du travail considère que cet emploi est dangereux, immoral, ou susceptible de nuire à la santé du salarié. La commission note également que l’article 30 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit la création d’un conseil national des services de l’enfance, composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que: du ministère compétent pour les questions touchant à l’enfance; du ministère de l’Education; du ministère de la Santé; du ministère des Finances; de la direction de la police; des organisations religieuses et du secteur privé. Le Conseil national des services de l’enfance a pour mission d’assurer la pleine application des obligations internationales et régionales du Kenya au regard des droits de l’enfant et de faciliter l’établissement des rapports appropriés (art. 32(2)(i) de la loi de 2001 sur les enfants). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Conseil national pour les services de l’enfance en termes de contrôle du respect des dispositions donnant effet à la convention.

2. Comités consultatifs de district pour l’enfance (DCAC). La commission note que les DCAC, qui sont des sous-comités des comités de district pour l’emploi, sont chargés des questions touchant à la protection de l’enfance au niveau du district. Les DCAC sont impliqués dans le suivi de la mise en œuvre du projet BIT/IPEC 2002-2004 de lutte contre l’exploitation des enfants domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les DCAC pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet du BIT susmentionné. Elle le prie également d’indiquer dans quels autres domaines les DCAC opèrent.

3. Mécanismes de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission note que, dans le cadre d’un projet sous-régional du BIT/IPEC sur la prévention, le retrait et la réadaptation d’enfants occupés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est (projet COMAGRI), un système de surveillance du travail des enfants doit être mis en place en 2004 afin de contrôler et vérifier: a) la situation du travail des enfants dans les plantations et petites exploitations de thé, de café et de sucre; b) le travail des enfants sur les sites référencés dans le projet; et c) l’application effective des règles de contrôle convenues dans ce cadre. Elle note également que le mécanisme de surveillance est axé sur la mise en place d’institutions permanentes de contrôle du travail des enfants qui permettront de déceler, analyser et faire connaître les progrès et les échecs rencontrés dans la démarche d’éradication des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le système de surveillance du travail des enfants prévu dans le cadre du projet COMAGRI a été mis en place et de fournir des informations sur ses activités.

Article 6. Programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier l’Organisation centrale des syndicats et son affiliée, l’Union nationale des enseignants du Kenya, disposent d’un ensemble de structures qui facilitent la diffusion jusqu’au niveau le plus élémentaire des politiques et programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. D’autres partenaires, tels que le Réseau africain pour la prévention et la protection contre les abus et l’abandon des enfants (sigle anglais ANPPCAN), poursuivent une démarche d’intervention directe auprès des populations en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays. Les stratégies suivies par des organismes tels que celui-ci incluent des spectacles et des réunions de discussion avec les parents, les enseignants, les chefs locaux, les chefs religieux, les représentants gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, les groupes féministes et les représentants des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux et les autres acteurs en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

La commission note qu’un programme d’action triennal intitulé«Building the foundations for eliminating the worst forms of child labour in Anglophone Africa» a été lancé en septembre 2002. Ce projet repose sur la nécessité urgente de bâtir et renforcer à tous les niveaux de la société les moyens permettant un effort national concerté contre les pires formes de travail des enfants. Les principaux pays participants sont le Kenya, le Ghana, le Nigéria, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie. Ce programme inclut des composantes centrées sur des interventions aux niveaux sous-régional et national. Au niveau national, le programme prévoit d’apporter aux pouvoirs publics, aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité tactique nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques, programmes et autres initiatives devant faciliter la prévention des pires formes de travail des enfants ainsi que la protection, le retrait, la réadaptation et la réinsertion de ces enfants. Dans cette optique, le BIT/IPEC soutiendra les interventions suivantes: a) élaboration de la base de connaissances sur le travail des enfants; b) diffusion de l’information; c) sensibilisation du public; d) établissement de réseaux et inscription de la question au premier rang des priorités; e) soutien politique et législatif; f) action directe. Le projet vise à permettre le partage et la diffusion des données d’expériences et de l’information à l’ensemble de la sous-région. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme sur l’élimination des pires formes  de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu des articles 13(1) et 20 de la loi de 2001 sur les enfants, la vente ou la traite d’êtres humains est punie d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois et/ou d’une peine d’amende d’un maximum de 15 000 shillings kényans. L’article 264 du Code pénal dispose que celui qui importe, exporte, fait la traite, enlève, achète, vend ou autrement dispose d’une personne comme esclave est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans. Cette peine est portée à dix ans lorsque l’infraction revêt un caractère suivi et régulier. L’article 266 du Code pénal prévoit que le fait de contraindre autrui à travailler constitue un délit. La commission note également que, en vertu de l’article 20 de la loi de 2001 sur les enfants, lu conjointement avec l’article 10(1) de la même loi, celui qui exploite à des fins économiques un enfant de moins de 18 ans est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois et/ou d’une peine d’amende n’excédant pas 50 000 shillings kényans. Les mêmes peines sont encourues par toute personne violant les dispositions interdisant le recrutement des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou de les faire participer à des hostilités (art. 20 de la loi de 2001 sur les enfants, lu conjointement avec son article 10(2)). La commission note en outre qu’une personne qui exploite sexuellement un enfant encourt une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois et/ou une peine d’amende d’un maximum de 50 000 shillings kényans (art. 20 de la même loi). L’article 16 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit les mêmes peines en cas d’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production, de trafic ou de distribution de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables à l’auteur du crime de travail forcé (réprimé par l’article 266 du Code pénal) et d’indiquer si les sanctions sont adéquates pour assurer le respect effectif de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les peines prononcées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un programme assorti de délais (PAD) est actuellement en préparation, avec l’assistance du BIT/IPEC. Se réjouissant de cette initiative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le lancement de ce PAD et sur les domaines couverts par ce programme.

Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Travail dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission note qu’un projet sous-régional triennal visant le travail dangereux des enfants dans l’agriculture commerciale (COMAGRI) a été lancé par le BIT/IPEC en 2000 au Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Malawi et Zambie. Ce programme vise à rendre le public conscient des dangers du travail des enfants dans l’agriculture commerciale, mettre en place des moyens nationaux et sous-régionaux de lutte contre ce phénomène et parvenir à toucher au moins 3 000 enfants par pays. Les secteurs ciblés de l’agriculture commerciale sont le thé, le café, le sucre, le riz et le tabac. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour empêcher que des enfants soient engagés dans les travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, et sur les résultats obtenus.

2. Travail domestique. La commission note qu’un projet de deux ans a été lancé en 2002 avec l’appui du BIT/IPEC pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans la domesticité. L’objectif principal est d’empêcher que les enfants travaillant comme domestiques ne soient exploités. Il est établi que des enfants travaillent comme domestiques dès l’âge de 7 ans, ils travaillent de longues journées (de 5 heures à 22 heures) pour un faible salaire ou parfois même sans être rémunérés. Ces enfants domestiques n’ont pas droit à des congés annuels et sont souvent reclus dans les maisons. Les actions prises pour empêcher que les enfants ne soient engagées comme domestiques ont visé deux buts: éveiller les consciences dans les zones de recrutement et procurer aux familles pauvres un soutien financier pour que leurs enfants continuent d’aller à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes de sensibilisation et d’indiquer si le soutien financier fourni aux parents suffit à assurer le maintien des enfants à l’école et éviter qu’ils ne soient engagés comme domestiques dans des conditions d’exploitation.

3. Education. La commission note que, selon les statistiques et autres informations recueillies à travers l’enquête sur le travail des enfants 1998-99, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure sept ans. Selon cette enquête, le taux brut de scolarisation est passé de 105 pour cent en 1989 à 86,9 pour cent en 1999 à cause de l’accentuation de la pauvreté et des répercussions des programmes d’ajustement structurel dans le cadre desquels une participation aux frais de scolarité avait été introduite. La commission constate également que le taux brut de scolarisation dans le secondaire, qui commence à 13 ans, est particulièrement bas (environ 21 pour cent en 1999). Toujours selon cette même étude, 1,3 million d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillaient n’étaient pas scolarisés en 1999 et 18 pour cent de ceux-ci n’avaient eu accès à aucune forme d’éducation officielle. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir mis en place à partir de janvier 2003 une politique d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Cette politique, qui supprime toutes formes de paiement pour la scolarisation dans le primaire, a permis d’intégrer dans ce système 1,7 million d’enfants. Le gouvernement indique que, sans cette politique, ces enfants auraient été mis au travail. Le gouvernement précise également que 2 000 enfants qui vivaient dans les rues et se livraient aux pires formes de travail des enfants ont été pris en charge par le Service national de la jeunesse, qui est une institution vouée à la formation professionnelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à assurer à tous les enfants un accès gratuit à une éducation de base. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, en vertu de l’article 13(2) de la loi de 2001 sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans victime d’une forme quelconque d’exploitation, y compris de la vente, de la traite ou de l’enlèvement, a droit à un traitement approprié et une réinsertion conformément à la réglementation que le ministre compétent doit prendre. La commission note que, selon l’enquête sur le travail des enfants menée en 1998-99, les programmes d’intervention menés de 1992 à 1997 en collaboration avec le BIT/IPEC ont révélé que des enfants étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants et ont permis d’organiser leur réinsertion grâce au mécanisme détaillé ci-après. Ainsi, sous l’autorité du Comité consultatif du district de Kisii pour l’enfance (DCAC), 172 garçons et 30 filles de 8 à 15 ans découverts dans des activités extractives ont été réintégrés dans le système éducatif normal. Le DCAC de Malindi a permis de soustraire 149 enfants (94 garçons et 55 filles) d’un travail dangereux dans la manutention du sable dans les stations balnéaires. Sur ce nombre, 145 ont été réintégrés dans le système scolaire normal. Elle note également que le projet COMAGRI prévoyait pour 2003 une action directe en faveur de 1 500 enfants au Kenya, notamment le retrait d’enfants d’un travail à caractère d’exploitation et leur réinsertion.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants de la rue. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 nov. 2001, paragr. 57 et 61) s’est déclaré vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants de la rue. En particulier, elle a noté que ces enfants ont un accès restreint à la santé, à l’éducation et aux services sociaux et sont très vulnérables à l’exploitation sexuelle et économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants des rues contre l’exploitation économique ou sexuelle.

2. Travailleurs non rémunérés. La commission note que l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants définit la notion de «travail d’un enfant» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit son travail en échange d’un paiement. Aux termes de l’article 2 de la même loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans. La commission note en conséquence que les travailleurs non rémunérés ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur les enfants. Elle note également que, d’après le Rapport sur le travail des enfants 1998-99 (publié par le Bureau central de statistiques du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001), 78 pour cent des enfants travaillent gratuitement dans des entreprises agricoles et commerciales à caractère familial pendant les vacances scolaires et après l’école. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs non rémunérés de moins de 18 ans contre un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces personnes.

3. Pandémie de VIH/SIDA. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, beaucoup de progrès ont été enregistrés dans le sens de l’élimination des pires formes de travail des enfants mais ces efforts ont été récemment battus en brèche par la pandémie de VIH/SIDA. D’après les statistiques de l’ONUSIDA, en 2001, il y avait au Kenya 890 000 enfants de moins de 15 ans qui étaient orphelins parce que leurs parents étaient morts du SIDA. La commission  note que la pandémie de VIH/SIDA a comme conséquence pour les orphelins d’être exposés davantage aux pires formes de travail des enfants. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Santé procède, en collaboration avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, à l’organisation d’une enquête nationale sur l’impact du VIH/SIDA sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de l’enquête sur l’impact du VIH/SIDA sur le travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour répondre à la situation de ces enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission note que le projet de deux ans du BIT/IPEC intitulé«Combating child sexual exploitation in four anglophone African countries» lancé en octobre 2001 prévoit le financement d’un renforcement de l’action sociale et du soutien éducatif des catégories d’enfants risquant d’être exploitées sexuellement. Le BIT/IPEC agit en collaboration avec le ministère de l’Education, les comités consultatifs de district pour l’enfance, le Réseau africain pour la prévention et la protection contre les abus et l’abandon des enfants (ANPPCAN) et une organisation non gouvernementale agissant en faveur des jeunes filles employées comme domestiques. Il soutient les programmes concernant la vulnérabilité des filles qui travaillent, notamment comme employées de maison, dans des conditions d’exploitation comportant un risque d’exploitation sexuelle. La commission note également que, selon le rapport du BIT relatif au projet susmentionné, on estime que 10 000 à 30 000 enfants (principalement des filles) se livrent à la prostitution au Kenya. Ce rapport fait également ressortir que certains enfants placés comme domestiques finissent dans la prostitution et que, en 2001, 18 pour cent des enfants travaillaient comme domestiques. La commission note que des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les écoles primaires, par le biais des médias. La commission note enfin que le projet du BIT/IPEC susmentionné, qui avait pour objectif d’empêcher 1 500 enfants de tomber dans l’exploitation sexuelle à des fins lucratives et d’en soustraire 500 autres à cette forme d’exploitation, arrivait à son terme en octobre 2003. Notant cependant que, d’après le document de projet du BIT/IPEC, le nombre de filles soumises à une exploitation sexuelle à des fins lucratives au Kenya est particulièrement élevé, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les autres mesures assorties de délais qui seraient prises ou envisagées pour soustraire les filles à cette exploitation.

2. Domestiques. La commission note qu’un projet de deux ans a été mis en place en 2002 avec le soutien du BIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants dans la domesticité. Le projet prévoit de retirer des enfants de la domesticité et d’assurer leur réinsertion. Des organisations non gouvernementales, le Département de l’enfance du ministère des Affaires intérieures et, dans une certaine mesure, l’inspection du travail, œuvrent  conjointement avec le BIT/IPEC dans ce but. Sur le plan de la réinsertion des enfants travaillant comme domestiques, l’objectif principal est d’assurer à ces filles (elles représentent 80 pour cent des enfants placés comme domestiques) un accès à l’alphabétisation de base, des qualifications professionnelles et un soutien psychologique, tout en incitant les employeurs à assurer des conditions décentes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants retirés des pires formes de travail des enfants et réinsérés.

Article 7, paragraphe 3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que le Kenya est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Kenya a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2002. Le Kenya a également signé le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, conformément à cet article de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas rendu de décisions touchant à des questions de principe se rapportant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports copie des décisions judiciaires concernant l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Partie IV. La commission note que le gouvernement déclare que la législation du travail est en cours de réforme, en vue de rendre ses dispositions conformes à la convention. Dans cette perspective, un projet du BIT/IPEC relatif au renforcement des relations professionnelles en Afrique de l’Est (SLAREA) a été lancé en mai 2001 pour soutenir la réforme de la législation du travail, qui se trouve déjàà un stade assez avancé.

Partie V. La commission note que le gouvernement a communiqué le rapport annuel du Département du travail pour 2002. Selon ce rapport, l’inspection du travail a mené des contrôles dans près de 15 500 lieux de travail. La commission note cependant que les résultats de ces inspections ne traitent pas des pires formes de travail des enfants. Elle note également que les informations concernant les poursuites ne précisent pas la nature des infractions ni les sanctions infligées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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