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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Ghana (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une Unité sur le travail des enfants a été créée en 2000 dans le cadre du Département du travail afin de faciliter l’action contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Unité sur le travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Comme mentionné plus haut, l’article 314 du Code pénal prévoit des peines à l’encontre des personnes qui vendent, achètent ou transportent toute personne aux fins de la soumettre à un esclavage ou à une servitude en tant que gage de sécurité pour dettes ou en exigent un travail forcé. Les alinéas (d) et (e) de l’article 314 du Code susmentionné concernent la traite transnationale, puisqu’ils interdisent d’amener au Ghana ou d’en expédier des personnes aux fins de les vendre, de les soumettre à un esclavage ou à une servitude en tant que gage de sécurité pour dettes. L’alinéa (f) interdit la conclusion de «tout contrat ou accord qui ne tienne pas compte des interdictions susmentionnées». Cependant, la commission constate que la législation ne semble pas traiter de manière spécifique de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail ou de l’exploitation sexuelle au Ghana. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal sera amendée de manière à assimiler à un délit la traite des êtres humains. Elle note aussi, d’après les informations dont dispose le Bureau, qu’un projet de loi sur la traite des êtres humains est en cours d’élaboration au bureau du ministre de la Justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail ou de l’exploitation sexuelle.

2. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la Constitution de 1992 prévoit l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé. Elle note aussi que l’article 116, paragraphe 1, de la loi de 2003 sur le travail interdit le recours au travail forcé. Par ailleurs, la commission note que l’article 314 du Code pénal rend passible de peines d’emprisonnement quiconque achète, vend ou transporte toute personne aux fins de la soumettre à un esclavage ou à une servitude en tant que gage de sécurité pour dettes ou en exige un travail forcé.

Dans ses observations finales sur le rapport initial du Ghana en juin 1997 (CRC/C/15/Add.73, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation au sujet de la persistance de traditions et de pratiques néfastes telles que le système Trokosi (esclavage rituel des enfants de sexe féminin). En 1998, le gouvernement a adopté la loi no 554 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passible de sanctions pénales toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou encore toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier. La commission note à cet égard qu’aux termes de l’article 314A de la loi no 554 quiconque: a) expédie ou reçoit une personne, quelle qu’elle soit, à n’importe quel lieu, ou b) participe à toute activité rituelle ou coutumière ou est concerné par une telle activité par rapport à toute personne, dans le but de soumettre celle-ci à toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou encore à toute forme de travail forcé liéà un rituel coutumier, commet un délit. Se référant à ses précédents commentaires formulés au titre de la convention no 29 sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 314A de la loi no 554, et notamment sur toutes procédures légales qui peuvent avoir été engagées pour imposition de toute forme de travail forcé ou de servitude, en rapport avec le système Trokosi.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que dans son rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant en décembre 1995 (CRC/C/3/Add.39, paragr. 36), le gouvernement déclare que l’âge légal pour entrer dans les forces armées est de 18 ans et qu’il n’existe pas de loi de conscription. Elle note aussi, selon le rapport du Secrétaire général (UN document E/CN.4/2000/55), qu’il n’existe pas de conscription au Ghana.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. En vertu de l’article 107 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 554, le recrutement de toute personne de moins de 21 ans aux fins de la prostituer au Ghana ou ailleurs (alinéa (1)(b)), le recrutement de toute personne au Ghana avec l’intention d’en faire une pensionnaire de maison close à l’étranger (alinéa (1)(c)) ou le recrutement de toute personne lui faisant quitter son domicile habituel au Ghana avec l’intention d’en faire une pensionnaire de maison close au Ghana ou ailleurs (alinéa (1)(d)) représente un délit. L’article 108 du Code pénal comporte une disposition prévoyant une peine à l’encontre de toute personne qui, ayant la garde ou la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou s’occupant de l’assistance à un tel enfant, l’entraîne ou l’encourage à la prostitution ou permet des violences sexuelles à son égard. La commission constate que l’article 108 du Code pénal prévoit des peines à l’encontre des personnes qui, ayant la garde ou la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou s’occupant de l’assistance à un tel enfant, provoquent ou encouragent la prostitution d’un tel enfant. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution de la part de personnes ayant la garde ou la charge de l’enfant ou s’occupant de l’assistance à un tel enfant.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Aux termes de l’article 280 du Code pénal, la publication ou l’offre à la vente de tout livre, écrit ou représentation obscène constitue un délit. L’article 281 traite d’autres délits relatifs à l’obscénité, tels que la production, le commerce, la distribution, l’exposition, ou l’importation ou l’exportation de tous écrits, peintures, images, posters, photographies, films ou autres objets obscènes. La commission constate que le Code pénal ne prévoit pas, de manière spécifique, des délits relatifs à la pornographie ou aux spectacles pornographiques impliquant un enfant de moins de 18 ans, mais comporte des dispositions interdisant la production, la distribution ou l’exposition de matériels ou de spectacles obscènes en général. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la partie I de la loi sur les stupéfiants (contrôle, respect et sanctions), 1990, traite des délits relatifs aux stupéfiants. Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi en question, l’exportation, l’importation, la production, la distribution ou la possession de stupéfiants sans autorisation légale constitue un délit. La commission constate cependant qu’aucune disposition n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, de telles activités font partie des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants, comme défini dans les traités internationaux pertinents, et de prévoir les sanctions adéquates.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 28, paragraphe 2, de la Constitution de 1992 chaque enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans - article 28, paragraphe 5) a le droit d’être protégé contre son affectation à tout travail qui représente une menace pour sa santé, son éducation ou son développement. Elle note aussi que l’article 12 de la loi de 1998 sur les enfants prévoit que nul ne peut engager un enfant dans un travail exploiteur, et que l’article 1 de la loi en question définit l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, de la loi susvisée, le travail est exploiteur s’il prive l’enfant de sa santé, de son éducation ou de son développement. Par ailleurs, la commission note que l’article 91, paragraphe 1, de la même loi fixe à 18 ans l’âge minimum d’engagement dans un travail dangereux. En vertu de l’article 91, paragraphe 2, de la même loi, le travail est dangereux lorsqu’il représente un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’une personne. Enfin, l’article 58, paragraphe 1, du Code du travail, 2003, interdit l’engagement d’un adolescent dans tout type d’emploi ou de travail susceptible de l’exposer à un risque physique ou moral.

2. Petites filles dans le travail domestique. La commission note que, selon l’étude intitulée «Les petites filles dans le travail domestique, l’exploitation sexuelle et l’agriculture au Ghana», un total de 350 enfants, parents, tuteurs et employeurs ont été interrogés dans la région d’Ashanti et la région du grand Accra de Ghana, dont 250 enfants. La totalité des 250 travailleurs domestiques enfants interrogés étaient des petites filles. Les enfants interrogés avaient entre 13 et 18 ans. Un grand nombre d’enfants avaient émigré de leur lieu initial de résidence. Environ un tiers (30 pour cent) des enfants interrogés étaient partis pour avoir un travail rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleuses domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 91, paragraphe 3, de la loi de 1998 sur les enfants comporte une liste des travaux dangereux incluant notamment: a) le travail de la mer; b) le travail dans les mines et les carrières; c) le port de lourdes charges; d) les industries de transformation dans lesquelles des substances chimiques sont produites ou utilisées; e) le travail sur les lieux où des machines sont utilisées; et f) le travail dans des endroits tels que les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où l’on peut être exposéà un comportement immoral. Elle note aussi que l’article 88 de la loi en question interdit l’affectation d’un enfant à un travail de nuit (entre 20 h et 6 h du matin). Par ailleurs, l’article 58(3) de la loi de 2003 sur le travail interdit l’emploi des jeunes dans les mines ou dans tout travail qui s’effectue sous terre.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de ce paragraphe. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, selon lequel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail ainsi déterminés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Le gouvernement indique que les organismes chargés de surveiller et d’appliquer le principe de l’abolition du travail des enfants comprennent le ministère du Développement et de l’Emploi de la main-d’œuvre, le ministère de la Femme et de l’Enfance, la Commission nationale du Ghana pour les enfants et les assemblées de district/métropolitaines ou municipales. Il indique aussi qu’une Commission nationale de direction sur le travail des enfants comprenant des représentants des employeurs, des travailleurs et de la société civile a été mise en place en 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les méthodes adoptées par la Commission nationale du Ghana pour les enfants et la Commission nationale de direction sur le travail des enfants et par les ministères concernés pour surveiller et appliquer de manière efficace les dispositions donnant effet à la convention, notamment aux dispositions du Code pénal relatives aux pires formes de travail des enfants.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programmes du BIT/IPEC. La commission note avec intérêt, selon les informations fournies par le gouvernement, que les programmes du BIT/IPEC accordent une attention particulière aux enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment: les enfants des rues, les enfants domestiques, les enfants qui portent les charges sur la tête, les enfants qui se prostituent, les enfants travaillant dans les petites mines, les enfants travaillant dans des conditions dangereuses ou mauvaises. La commission note également qu’un Plan d’action national sur le travail des enfants a étéétabli en novembre 2000 dans le but de mettre en place une politique nationale sur le travail des enfants et d’orienter toutes les institutions travaillant dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les réalisations et l’impact des programmes du BIT/IPEC et du Plan d’action national sur le travail des enfants.

2. Programme de lutte contre le travail des enfants et la traite des enfants. Selon les informations dont dispose le Bureau, le ministre de la Femme et de l’Enfance a lancé un programme de lutte contre le travail des enfants et la traite des enfants, intitulé«Renvoyer votre enfant à la maison». Ce programme est liéà la formation des capacités et à la fourniture de microcrédits en vue d’assurer à la famille des activités économiques alternatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du programme de lutte contre le travail des enfants et la traite des enfants et sur les résultats réalisés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la législation nationale prévoit des peines en cas de recours aux pires formes de travail des enfants. Aux termes de l’article 314 du Code pénal, quiconque achète, vend ou transporte toute personne aux fins de la soumettre à l’esclavage ou à la servitude en tant que gage de sécurité pour dettes, ou de lui imposer un travail forcé, sera poursuivi pour crime de second degré. En vertu de l’article 314A de la loi no 554 portant modification du Code pénal, quiconque soumet une personne à toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou à toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier commet un délit et sera passible de l’emprisonnement pour une période minimum de trois ans. Selon l’article 116, paragraphe 2, de la loi de 2003 sur le travail, tout employeur qui enfreint les dispositions relatives au travail forcé est passible d’une amende maximum de 250 unités de peine. En vertu de l’article 107 de la loi no 554 portant modification du Code pénal, quiconque recrute toute personne aux fins de la prostitution sera poursuivi pour délit mineur. Par ailleurs, en vertu de l’article 108 du Code pénal, quiconque, ayant la garde ou la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou s’occupant de l’assistance à un tel enfant, entraîne cet enfant dans la prostitution ou l’encourage à se prostituer sera poursuivi pour délit mineur. En vertu de l’article 296 du Code de procédure pénale, une personne convaincue de délit mineur sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans et toute personne convaincue d’un crime de second degré sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de dix ans. Les délits liés à l’exportation, l’importation, la production, la distribution ou la possession de stupéfiants entraînent une peine de prison pour une période minimum de dix ans (art. 1, 2 et 3 de la loi de 1990 sur les stupéfiants (contrôle, respect et sanctions)). En vertu de l’article 94 de la loi sur les enfants, quiconque enfreint les dispositions relatives à l’emploi des enfants sera passible d’une amende maximum de 10 millions de c (117, 82 dollars E.-U.) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans ou des deux peines à la fois. Enfin, l’article 58, paragraphe 4, du Code du travail de 2003 prévoit une amende maximum de 100 unités de peine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les sanctions sont appliquées dans la pratique.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le gouvernement a signé en mars 2000 un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, avant le lancement du programme de l’IPEC au Ghana. Selon le rapport du gouvernement, quelques-unes des mesures spéciales prises au Ghana avec l’assistance technique du BIT/IPEC comprennent: le projet Trokosi, le projet sur la servitude des domestiques-enfants, le projet sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tourisme à Cape Coast et Elmina et le projet sur la prévention de kayayei parmi les filles placées dans la région nord du Ghana. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les réalisations et l’impact des projets susmentionnés par rapport aux enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1961 sur l’éducation prévoit que l’éducation de base est gratuite et obligatoire pour tous les enfants d’âge scolaire. Dans le cadre du programme de réforme de l’éducation de 1987, l’éducation de base est définie comme représentant les neuf premières années d’école et est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans et comprend six années d’enseignement primaire et trois années d’enseignement complémentaire. En plus du programme d’éducation de base gratuite et obligatoire, le gouvernement a procédéà la rénovation des infrastructures dans certaines écoles et certains collèges. Ajoutons à cela la promotion de l’égalité entre les sexes dans l’éducation. Selon le recensement de la population et du logement au Ghana en 2000, signalé dans le rapport 2003 sur l’étude du travail des enfants au Ghana, réalisé en février 2001 avec l’assistance technique du BIT, 57,5 pour cent des hommes et 47,3 pour cent des femmes avaient accompli leur scolarité et le pourcentage des enfants scolarisés représentait 30,6 pour cent de la population (32,5 pour cent des garçons et 28,7 pour cent des filles). L’écart entre les hommes et les femmes s’est considérablement réduit par rapport à 1984, année pendant laquelle 31,6 pour cent des garçons et 23,7 pour cent des filles étaient scolarisés. Par ailleurs, le ministère de l’Education secondaire de base et de l’Education des filles et le ministère de la Femme et de l’Enfance ont été créés par le gouvernement en janvier 2001. L’objectif principal de ces deux ministères est de contribuer au développement du Ghana en assurant notamment la survie, la protection et le développement des femmes et des enfants avec la participation des femmes et des enfants au processus de développement. Considérant que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’application de trois des projets mentionnés ci-dessus qui ont démarré en août 2001, un total de 1 006 enfants ont été retirés du travail et intégrés dans les écoles. Tout d’abord, le projet Trokosi d’IPEC, qui met l’accent sur les enfants plutôt que sur les femmes, a réussi à retirer 608 enfants de 25 entreprises. Presque tous les enfants ont reçu une éducation non formelle ou ont été intégrés dans des écoles formelles. Deuxièmement, à la suite de l’application du projet sur la servitude domestique des enfants, 108 enfants ont été retirés et ont été tous placés dans des classes de l’enseignement formel ou non formel. Enfin, le projet sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tourisme à Cape Coast et Elmina a réussi à retirer un total de 290 enfants, dont 250 ont été placés dans des classes de l’enseignement formel ou non formel.

Alinéa d)Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission note que selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), au Ghana, on estime à plus de 95 pour cent la sensibilisation par rapport à l’épidémie. Elle note aussi que la transmission verticale (de mère à enfant) représente 15 pour cent. Par ailleurs, elle note qu’un cadre national stratégique VIH/SIDA pour le Ghana a été formulé vu le rapport de la maladie avec le développement. La commission constate que la pandémie du VIH/SIDA a des conséquences sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins qui risquent plus facilement de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour traiter la situation de ces enfants.

2. Enfants victimes de la traite. La commission note que le ministère du Développement et de l’Emploi de la main-d’œuvre et le ministère de la Femme et de l’Enfance ont lancé, en mars 2002, en collaboration avec le BIT/IPEC, un projet de trois ans sur la traite des enfants, visant l’élimination de la traite des enfants dans le pays. Elle note aussi qu’en 2001, le Ghana, de concert avec la Communautééconomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a adhéréà un plan d’action engageant leurs pays à prendre des mesures, au cours des deux prochaines années, en vue de l’élimination de la traite des êtres humains. Une étude menée par l’Office danois du développement international (DANIDA) sur le problème de la traite des enfants au Ghana, annexée au rapport du gouvernement, montre que des enfants d’à peine trois ans sont victimes de traite aux fins de travailler comme aides domestiques, serviteurs de restaurants, vendeurs, porteurs de charges sur la tête, ainsi que dans les mines, la pêche, l’agriculture et la prostitution. L’environnement de travail et les conditions de travail des enfants sont horribles, dangereux et très risqués. L’étude montre aussi que, bien qu’il existe des preuves évidentes selon lesquelles la traite des enfants se déroule à travers les frontières, il n’existe aucune information ou documentation officielle à ce sujet, vu que le Service de l’immigration du Ghana, le Bureau des investigations national (BNI), les Services des douanes et de la prévention (CEBS) ou les postes de police présents aux frontières n’ont pas été chargés de manière spécifique de cette question. Selon le rapport sur l’étude organisée par le BIT/IPEC dans le cadre du projet sous-régional sur la traite des enfants au Ghana: Combattre la traite des enfants aux fins de l’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, la nature et l’étendue de la traite des enfants au Ghana sont difficiles à déterminer, principalement pour les raisons suivantes: a) la nature de l’«attachement de l’enfant» historique et traditionnel aux membres aisés de la famille étendue en vue de suivre un apprentissage et d’acquérir «une bonne éducation»; b) les terminologies de parenté et sociologiques utilisées telles que «tante», «oncle», etc. ne permettent pas de distinguer facilement la différence entre un enfant envoyé pour travailler et celui qui réside auprès d’un vrai parent; et c) les bureaux chargés du respect de la loi et la société civile ghanéenne ne s’intéressent pas aux opérations «d’échange des enfants».

La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet du problème de la traite des enfants au Ghana. Elle invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans au Ghana. La commission demande aussi au gouvernement de fournir éventuellement des informations supplémentaires sur les réalisations du projet lancé en mars 2002 par le ministère du Développement et de l’Emploi de la main-d’œuvre et le ministère de la Femme et de l’Enfance en collaboration avec le BIT/IPEC en vue de l’élimination de la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus par le Plan d’action engageant les pays de la CEDEAO àéliminer la traite des êtres humains.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1.   Filles Kayaye. La commission note que le projet sur la prévention du kayayei parmi les filles placées dans la région Nord du Ghana concerne une pratique culturelle en vigueur dans le secteur Nord où les filles sont placées auprès de tantes. Ce système visait traditionnellement à renforcer les liens de la famille étendue et les tantes étaient supposées aimer et s’occuper de leurs nièces comme de leurs propres enfants. Cependant, vu les difficultés économiques grandissantes, la tradition a fait l’objet d’abus et les filles placées sont actuellement exploitées. Etant donné que le fait pour une fille de retourner auprès de ses parents biologiques représente un tabou, la plupart d’entre elles sont forcées de fuir leur maison vers les villes à la recherche d’un travail. Elles sont en conséquence souvent victimes de trafiquants et finissent la plupart du temps en tant que kayayei dans les villes ou parfois en tant que domestiques. Les kayayei sont des filles qui transportent des charges sur leur tête. Elles dorment à la belle étoile sur les lieux de marchés et sont ainsi classées comme enfants des rues. Le projet vise à travailler en étroite collaboration avec les communautés et avec les tantes d’accueil en vue d’intégrer les filles placées dans les écoles et de les empêcher de devenir kayayei.  Le projet a débuté en février 2002 avec une étude de base. Les filles recevront des conseils avant d’intégrer l’éducation non formelle ou formelle alors que les tantes d’accueil recevront des conseils en même temps que des microcrédits. Par ailleurs, la commission note que, selon une étude d’évaluation rapide intitulée «Le travail des petites filles dans le travail domestique, l’exploitation sexuelle et l’agriculture au Ghana» publiée par le BIT/IPEC en 2004, les filles des rues qui travaillent en tant que kayayei se prostituent la nuit pour augmenter leurs revenus. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment beaucoup de filles placées ont été retirées grâce au projet susmentionné.

2. Engagement des petites filles dans l’exploitation sexuelle commerciale. La commission que, selon l’étude intitulée «Le travail des petites filles dans le travail domestique, l’exploitation sexuelle et l’agriculture au Ghana», la prostitution des enfants représente un problème en expansion au Ghana. Il est habituel pour des filles de faire le commerce du sexe en échange de cadeaux ou d’argent, et de s’engager dans le commerce du sexe pour répondre à des obligations financières. Les filles s’engagent de plus en plus dans le commerce du sexe et en font leur métier, en tant que moyen de survie dans les villes à la suite des migrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les filles de l’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre de la législation nationale sur le travail relative aux pires formes de travail des enfants. La commission constate que les articles 95 et 96 de la loi de 1998 sur les enfants prévoient des structures administratives en matière de respect de la loi aussi bien pour le secteur formel qu’informel. En ce qui concerne le respect des dispositions dans le secteur formel, l’article 95 habilite le fonctionnaire du travail du district à engager toute enquête qu’il estime nécessaire pour vérifier le strict respect des dispositions relatives à l’emploi des enfants. En cas de non-conformité avec les dispositions de la loi susmentionnée, le fonctionnaire du travail le signalera à la police qui engagera les investigations nécessaires et prendra les mesures appropriées en vue de poursuivre l’auteur de l’infraction. Dans le secteur informel, le Sous-comité des services sociaux de l’assemblée du district et le Département du travail seront chargés d’assurer le respect des dispositions de la loi susmentionnée relatives à l’emploi des enfants (art. 96). Toute violation des droits de l’enfant sera signalée à la police aux fins d’engager des investigations et des poursuites à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Lorsque l’auteur de l’infraction est un membre de la famille de l’enfant dont les droits ont été violés, le Département des services sociaux demandera à un contrôleur judiciaire d’élaborer un rapport d’enquête sociale sur la question. Aux fins de l’inspection du travail, l’article 48 du décret de 1967 sur le travail définit les fonctions du fonctionnaire du travail qui peut à tout moment raisonnable pénétrer dans tous bâtiments ou locaux dans lesquels les travailleurs sont logés ou employés, et les soumettre à une inspection et un examen, et à tout moment raisonnable exiger d’un employeur de présenter tout travailleur occupé par lui ou de produire tout document concernant l’emploi du travailleur.

Le gouvernement indique dans son rapport que le niveau élevé de la pauvreté, le niveau élevé du chômage, l’absence de renforcement des capacités et des moyens logistiques en vue du contrôle par l’inspection du travail et le non-respect des lois sont les quatre difficultés principales rencontrées par rapport à l’application pratique de la convention. Il indique aussi que le BIT a parrainé un atelier tripartite sur l’intégration du système d’inspection du travail. La commission voudrait se référer à cet égard à ses commentaires déjà formulés en 2002 au titre de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle soulignait la faiblesse des ressources financières et des moyens logistiques de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour identifier les besoins dans ces domaines, de manière à déterminer les ressources nécessaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des extraits des rapports d’inspection et de spécifier l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants et les adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’organisme chargé de la surveillance de l’application du Code pénal.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. La commission note que le Ghana est membre d’Interpol qui permet la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note aussi que le gouvernement a reçu une aide de la part de l’UNICEF, du PNUD, de l’UNESCO, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD) pour ses différents projets, et notamment ses projets sur le travail des enfants, les programmes de création d’emplois et les programmes de réforme de l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés par ces différents projets et programmes.

La commission note qu’en collaboration avec le PNUD et la BAD le gouvernement a institué un Fonds social d’investissement (SIF) destinéà compléter les activités du Programme national de réduction de la pauvreté, visant à améliorer le niveau de vie des pauvres dans la société et comportant des programmes de création d’emplois. Actuellement, le gouvernement applique une nouvelle stratégie nationale de développement - le Programme de réduction de la pauvreté au Ghana, visant à construire un large consensus parmi le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les partenaires sociaux et les partenaires en matière de développement sur les questions et les programmes clés destinés à la réduction accélérée et soutenue de la pauvreté. La commission note aussi que le gouvernement a lancé un Programme national d’aide d’urgence financé par les pays pauvres hautement endettés - HIPC Relief, qui vise la réduction de la pauvreté grâce à l’assistance financière accordée aux travailleurs indépendants dans le secteur informel afin d’améliorer les activités génératrices de revenus et de combattre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de tout impact notable des programmes de réduction de la pauvreté susmentionnés par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les tribunaux judiciaires ou autres n’ont rendu aucune décision comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle encourage le gouvernement à fournir toutes décisions de justice au sujet de la législation relative à l’application de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt qu’une étude nationale sur le travail des enfants a été menée au Ghana en février 2001, avec l’appui de IPEC/SIMPOC et que le rapport a été publié en mars 2003. Selon l’étude sur le travail des enfants au Ghana, on estime à 1 031 220 le nombre d’enfants de moins de 13 ans engagés dans l’activitééconomique. On estime qu’un nombre de 242 074 enfants âgés de 13 à 17 ans sont aussi engagés dans des domaines considérés comme dangereux pour la santé ou la moralité des enfants, tels que les mines et les carrières, les hôtels et les restaurants ainsi que la pêche. L’étude en question fournit également les statistiques suivantes concernant les enfants âgés de 5 à 17 ans: la population estimée des enfants: 6 361 111 (35,5 pour cent de la population nationale); les enfants qui travaillent (sept jours avant l’entrevue): 1 984 108 (31,2 pour cent des enfants); les enfants dans le travail des enfants: 1 273 294 (20 pour cent des enfants); et le pourcentage des enfants dans le travail des enfants par rapport aux enfants qui travaillent (64,2 pour cent). Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport 2000 sur l’analyse de la situation des enfants établi par l’UNICEF, environ 800 000 enfants sont engagés dans les différentes formes de travail des enfants au Ghana. Tout en notant les informations susmentionnées, la commission note que les statistiques et les données ne concernent pas de manière spécifique les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

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