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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures destinées à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, ne se produisent pas à Guernesey. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation assurant la protection des enfants engagés dans l’emploi est considérée comme inadéquate et que des propositions en vue de la remplacer doivent être soumises au gouvernement pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements au sujet de la réforme législative envisagée et de toutes autres mesures de politique nationale prises ou envisagées pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants ne se produiront pas à l’avenir.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 2000 sur les droits de la personne (Bailiwick de Guernesey) réglemente l’esclavage et le travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes de cette législation.

2. Vente et traite des enfants. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur cette question. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention et de fournir le texte de toute disposition législative pertinente.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 3 a) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum auquel les personnes peuvent être appelées au service militaire obligatoire et de fournir copie des textes déterminant les conditions de recrutement des membres des forces armées.

Alinéa b). 1. UUUUUtilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constituent l’une des pires formes de travail des enfants et, de ce fait, doivent être interdits à toute personne de moins de 18 ans. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Bailiwick de Guernesey) protège les enfants contre les actes d’attentats flagrants à la pudeur, la pornographie et la participation à la pornographie. Elle prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions légales pertinentes.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention prévoit que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, si c’est le cas, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation proposée sur l’emploi des enfants et des adolescents devra prévoir une liste des activités dans lesquelles les enfants ne doivent pas être employés, laquelle comprendra les conditions relatives à l’exposition à des agents physiques, biologiques ou chimiques et le travail comportant l’exposition à des substances ou des situations devant être réservées aux adultes. Le gouvernement ajoute que, lorsque la législation entrera en vigueur, il sera possible de modifier cette liste en fonction des circonstances. Enfin, le gouvernement indique que des consultations au sujet de la législation proposée ont été engagées avec les groupes d’employeurs et de travailleurs, les bureaux de la protection de l’enfance et les éducateurs. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe d), de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, font partie des pires formes de travail des enfants et doivent, en conséquence, être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission veut croire qu’en adoptant la nouvelle législation le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera dûment pris en considération. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la législation susmentionnée aussitôt qu’il sera adopté.

Article 5 Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» ont différentes attributions en matière de surveillance des enfants engagés dans l’emploi. Aux termes de la loi de 1967 sur les enfants et les adolescents (Guernesey), le «States Children Board» est chargé de fournir des conseils au gouvernement au sujet du bien-être et de la protection des enfants et des adolescents et a le pouvoir de soustraire les enfants des situations d’urgence. Le gouvernement a déclaré que ces pouvoirs peuvent être utilisés pour faire face à toute situation d’enfants engagés dans un travail susceptible de porter préjudice à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le «States Education Council» surveille en permanence les enfants dans l'enseignement et mène, lorsque c'est nécessaire, des enquêtes au sujet de tout emploi dans lequel un enfant peut être engagé, si l’éducation de cet enfant paraît en pâtir. Le «Board of Industry» a des attributions qui portent notamment sur l’emploi et les questions relatives à la santé et à la sécurité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs départements de l’administration publique sont chargés de surveiller les enfants et les adolescents, ou sont associés de manière facultative à une telle fonction. Ils maintiennent des contacts avec les groupes d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec les bureaux de la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi de 1967 sur les enfants et les adolescents (Guernesey).

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de programmes d’action destinés àéliminer les pires formes de travail des enfants, vu que de telles formes de travail n’ont jamais été relevées sur l’île. Cependant, les mesures insulaires relatives à l’emploi des enfants visent à garantir que leur éducation n’est pas affectée par le travail, qu’ils bénéficient des normes minimums et sont protégés contre les risques en matière de santé. La commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants n’existent pas, la convention exige que les Etats Membres ayant ratifié la convention prennent les mesures nécessaires pour interdire et prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et n’apparaîtront pas à l’avenir à Guernesey. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures insulaires concernant l’éducation et la santé, visant à assurer la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que plusieurs départements de l’administration publique sont chargés de la surveillance de l’emploi des enfants et des adolescents, ou sont associés de manière facultative à une telle fonction. Ils maintiennent des contacts avec les groupes d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec les bureaux de la protection de l’enfance. Le gouvernement ajoute que le département concerné engagera des poursuites, lorsque c’est nécessaire, et qu’il n’existe pas dans la législation insulaire des dispositions prévoyant des peines de prison et des amendes. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, sont inacceptables sur l’île, sur le plan social et politique, et que, si des cas sont relevés, ils feront l’objet d’une action légale, conformément aux dispositions de la législation insulaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour garantir que des mesures sont adoptées pour assurer le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soit engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’éducation est obligatoire sur l’île entre l’âge de 5 et 16 ans et peut se poursuivre jusqu’à l’âge de 18 ans. Il existe des possibilités sur l’île de s’engager dans la formation professionnelle, et une aide est fournie aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études sur l’île.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» sont chargés, de manière effective, de la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que Guernesey fournit une assistance à beaucoup de projets dans plusieurs pays, dans le cadre du «Overseas Aid Committee». La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus particulières sur l’assistance fournie aux autres Membres, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ces dispositions de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la question des difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention ne se pose pas, puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas sur l’île. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, qu’aucune infraction n’a été relevée. La commission demande au gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des études et des enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, dans le cas où de telles formes apparaîtront à l’avenir, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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