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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

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La commission prend d’une communication du 10 mars 2003 reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et transmise au gouvernement le 10 avril 2003.

Niveau fédéral

1. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note que la division XV.1 de la partie III du Code du travail canadien stipule que tout employé a le droit à un emploi exempt de harcèlement sexuel et demande à l’employeur d’indiquer les mesures positives prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le code définit le harcèlement sexuel et les responsabilités de l’employeur concernant la prévention, parmi lesquelles figure l’énoncé d’une politique en matière de harcèlement sexuel. Les employés travaillant sous la juridiction fédérale ont le droit de porter plainte pour harcèlement sexuel auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Le département fédéral du Développement des ressources humaines du Canada (HRDC) effectue régulièrement, dans le cadre de son programme de travail, des inspections pour assurer la conformité avec la partie III du Code du travail canadien, et la CCDP demande aux entreprises concernées d’adopter et d’appliquer des politiques en matière de harcèlement sexuel, dans le cadre des inspections qu’elle mène au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi. Notant que, selon les informations fournies par le Comité d’action national sur la situation des femmes qu’a citées la CISL, 90 pour cent des femmes disent avoir été sexuellement harcelées au cours de leur emploi, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel signalés et les mesures prises pour lutter contre ce problème.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission mentionne à nouveau que la loi canadienne sur les droits de la personne n’interdit pas la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, problème également soulevé par la CISL. A cet égard, la commission mentionne à nouveau le rapport Promouvoir l’égalité: une nouvelle vision qui est le fruit d’une révision indépendante de la loi canadienne sur les droits de la personne. Ce rapport recommandait qu’au cours de la prochaine révision de la loi le motif de l’opinion politique fasse l’objet d’un examen. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’informer que des progrès positifs ont été accomplis en vue d’inclure l’opinion politique et l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits par la législation et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi, autre que le rapport de la révision indépendante, prise en vue de promouvoir l’application de la convention.

3. Article 2. Egalité des chances et de traitement afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et le handicap. La commission note les résultats de l’examen sur cinq ans de la loi sur l’équité en matière d’emploi effectué par le Parlement, comme indiqué dans le rapport d’examen de décembre 2001 présenté dans le cadre du programme de travail du HRDC, et le rapport Promouvoir l’égalité dans la juridiction fédérale: révision de la loi sur l’équité en matière d’emploi,qui a été rédigé par la commission parlementaire compétente en juin 2002. Le rapport concluait qu’une législation était encore nécessaire, dans la mesure où les quatre groupes désignés -à savoir, les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et la population aborigène -étaient toujours sous-représentés. Sur la base du rapport annuel effectué au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi (2003), la commission note également que, en ce qui concerne l’emploi visé par la loi, la représentation des femmes a diminué en 2002, puisqu’elle est passée de 44,8 à 44,4 pour cent; celle des populations aborigènes a augmenté, passant de 1,6 à 1,7 pour cent; celles des personnes handicapées est passée de 2.3 à 2,5 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’équité en matière d’emploi et sur tout progrès réalisé afin d’accroître la représentation dans le domaine de l’emploi des groupes désignés.

4. Pour ce qui est de la représentation des minorités visibles à la fonction publique fédérale, la commission note que le plan d’action du secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé«Embracing changes» (Adhésion au changement), prévoit l’établissement d’un système de référence de un à cinq d’ici à 2003 pour le recrutement extérieur de minorités visibles dans l’ensemble de la fonction publique, et d’un système identique jusqu’à 2005 pour la nomination de membres de ce groupe à des postes de direction. Selon le rapport du gouvernement, des progrès ont été réalisés en la matière, mais le rythme de ces progrès doit encore être accéléré de façon significative si l’on veut que la fonction publique soit représentative dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’action susmentionné et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la représentation des minorités visibles dans la fonction publique fédérale.

5. La commission note, d’après le rapport de 2004 du gouvernement sur la mise en œuvre de la plate-forme d’action de Beijing, qu’en 2003, 61,6 pour cent des femmes faisaient partie de la main-d’œuvre rémunérée, contre 73 pour cent des hommes, et que les femmes avaient encore dans leur grande majorité la responsabilité du travail à domicile non rémunéré. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par Situation des femmes, Canada (SFC) et d’autres organes compétents pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et dans les activités professionnelles en traitant, notamment, les problèmes de déséquilibre entre les sexes en ce qui concerne le travail non rémunéré.

6. Article 3 a)Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Pour ce qui est de l’article 15 de la loi sur l’équité en matière d’emploi, par lequel les employeurs doivent consulter et collaborer avec les représentants des employés pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi, la commission note que la commission parlementaire impliquée dans l’examen de la loi sur l’équité en matière d’emploi a recommandé que cette disposition soit renforcée. Elle note également que les vérifications de la Commission des droits de la personne menées jusqu’à ce jour ont montré que cette disposition a été appliquée à divers degrés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la consultation et la collaboration entre les employeurs et les représentants d’employés prévues au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi, ainsi que sur les efforts déployés par la Commission des droits de la personne dans ce domaine.

Provinces

7. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des informations sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique au niveau des provinces. Elle espère que le gouvernement fera parvenir des informations du même type dans son prochain rapport, et notamment des informations sur les points soulevés ci-dessous.

8. Article 1. Harcèlement sexuel. Alberta, Colombie britannique, Manitoba, Québec. La commission note qu’en Alberta le harcèlement sexuel est interdit en vertu de la loi multiculturelle sur les droits de la personne et la citoyenneté; en Colombie britannique et dans le Manitoba, il l’est également en vertu des codes sur les droits de la personne correspondants; et au Québec, le harcèlement sexuel est interdit en vertu de la Charte sur les droits et les libertés fondamentaux. Conformément à son observation générale de 2002, la commission souhaiterait recevoir des informations concernant les autres provinces et les autres territoires.

9. Portée de la loi. Québec. La commission note avec intérêt que, depuis le 1er juin 2004, le personnel domestique est couvert par la loi qui régit les normes du Québec en matière de travail. Comme l’a indiqué le gouvernement, l’exclusion de ce groupe de travailleurs, en grande majorité du sexe féminin, du champ d’application de la loi avait été considérée comme constituant une discrimination indirecte.

10. Interdiction de la discrimination. Territoires du Nord-Ouest. La commission note que la nouvelle loi sur les droits de la personne de 2002 dispose désormais d’une liste plus vaste des motifs de discrimination auparavant interdits au titre de la loi sur les pratiques équitables. Ainsi, les motifs ci-après de discrimination ont été ajoutés: origine ethnique, identité sexuelle, religion, orientation sexuelle, conditions sociales, affiliation familiale, croyances politiques, appartenance à une association politique et handicap. La loi prévoit la création d’une commission des droits de la personne indépendante et la mise en place de processus d’investigation et de jugement pour le traitement des plaintes déposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions portant sur la non-discrimination et sur le fonctionnement des nouvelles institutions et des nouvelles procédures, en indiquant le nombre de plaintes reçues concernant des allégations de discrimination dans l’emploi et la suite qui leur a été réservée.

11. Nunavut. La commission note que le Nunavut a présenté le projet de loi 12, sur les droits de l’homme, le 30 octobre 2003. Notant que cette loi vise à interdire la discrimination et le harcèlement en cours d’emploi fondés sur divers motifs, la commission demande au gouvernement de fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée, et d’y joindre des informations sur son application pratique.

12. Ile du Prince-Edouard. La commission note que la loi sur les droits de l’homme de l’île du Prince-Edouard interdit la discrimination dans l’emploi sous toutes ses formes et pour tous les motifs énumérés dans la convention, à l’exception de l’origine sociale. Elle espère qu’il sera possible à l’avenir d’ajouter ce motif dans la législation de l’île. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment sur les activités de la Commission des droits de l’homme de l’île du Prince-Edouard.

13. Yukon. La commission note que l’article 16 de la loi sur les normes en matière d’emploi du Yukon a été modifié le 1er novembre 2002, en vue d’éliminer l’exclusion discriminatoire des personnes de moins de 17 ans du droit à recevoir le salaire minimum.

14. Article 2. Promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement. Colombie britannique. La commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi dans la fonction publique de membres des groupes désignés, telles que la mise en place d’objectifs de recrutement et la publication d’un guide du dirigeant pour une adaptation raisonnable. Prière de continuer de fournir des informations sur ces mesures et sur tout résultat obtenu concernant la représentation des groupes désignés, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de leur représentation dans le secteur privé. Notant que la loi d’amendement au Code des droits de l’homme, 2002, a aboli la Commission des droits de la personne de la Colombie britannique et que le tribunal des droits de l’homme de la Colombie britannique est devenu ainsi la seule instance chargée de la réception, de la médiation et du jugement des plaintes déposées aux termes du code, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de ce changement institutionnel et sur le nombre et l’issue des plaintes portant sur la discrimination dans l’emploi reçues et réglées en vertu du code.

15. Québec. La commission note que le processus d’évaluation de la participation des groupes les plus défavorisés dans l’emploi au titre de la loi sur l’accès à l’égalité en matière d’emploi dans le secteur public et la mise en œuvre de programmes visant à corriger les inégalités doit s’achever en 2004. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment sur les résultats de la vérification des programmes d’égalité mis en place dans les établissements visés par la loi.

16. Saskatchewan. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur l’incidence de la politique de ressources en personnel visant à améliorer la représentation des quatre groupes désignés en matière d’emploi dans le service public. Elle propose que cette information soit recueillie pour que l’on puisse évaluer l’incidence de ladite politique. Prière de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur la mise en œuvre du Code des droits de la personne du Saskatchewan.

17. Manitoba. La commission note que 46,5 pour cent des plaintes déposées auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2003 concernaient des accusations de discrimination en matière d’emploi. Elle note également les mesures prises pour faire face aux obstacles auxquels la population aborigène est confrontée dans le domaine de l’emploi et pour leur offrir de meilleures chances de travail, de même que la mise en place d’un bureau pour les questions liées à l’handicap, qui devra servir de centre d’examen pour les départements provinciaux chargés d’évaluer les programmes en faveur des personnes handicapées. Prière de continuer de fournir des informations sur ces mesures et sur toute autre mesure visant à promouvoir l’application de la convention, y compris sur tout résultat obtenu dans ce domaine.

Niveaux fédéral et provincial

18. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les résumés des cas de discrimination traités par les commissions, jurisprudence et tribunaux compétents aux niveaux fédéral et provincial et invite le gouvernement à fournir ce même type d’information dans son prochain rapport.

19. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir les données statistiques demandées, ventilées par sexe, pour le secteur public et pour le secteur privé, par secteur d’activité et niveau de responsabilité, aux niveaux provincial et fédéral. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement, le priant de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, aux niveaux fédéral et provincial.

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