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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Canada (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures contre la traite de personnes, notamment: le développement d’une stratégie fédérale exhaustive contre la traite; la révision du Code criminel afin d’y incorporer l’infraction de traite; la constitution d’une nouvelle équipe spéciale de la Police montée royale canadienne chargée de coordonner les enquêtes aux niveaux national et international; la collaboration avec ses homologues au niveau international pour renforcer les instruments législatifs en vigueur afin de mieux combattre la traite internationale de personnes et de traiter le problème à la racine, dans les pays d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes d’interdiction et d’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement indique que l’on n’a pas connaissance de l’existence, au Canada, de formes de travail assimilables aux pires formes de travail des enfants, telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire. Il indique également que la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2001 et le Code criminel interdisent le travail forcé. De plus, dans son rapport annuel de 2003 au titre du suivi de la Déclaration, le gouvernement indique que l’on ne trouve de définitions du travail forcé ou obligatoire ni dans la législation nationale ni dans les décisions des instances judiciaires, mais que toutes les formes de travail forcé ou obligatoire sont interdites et que de telles pratiques, si elles avaient cours, donneraient lieu à des poursuites sur le fondement du Code criminel.

2. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 212, paragraphe 1 g), du Code criminel, le fait d’induire une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution constitue un acte criminel. Aux termes de l’article 118, paragraphe 1, de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2001, «commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition». L’article 118, paragraphe 2, précise le sens de «organise» dans les termes suivants: «sont assimilés à l’organisation, le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci». L’article 121, paragraphe 1, de la même loi dispose que le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 118, des facteurs suivants: i) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé (paragr. c)); et ii) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle (paragr. d)).

3. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas au Canada d’enrôlement forcé d’enfants aux fins du service militaire et que les forces canadiennes n’ont pas le droit de déployer des personnes de moins de 18 ans sur le théâtre des hostilités. Elle note également qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la loi sur la défense nationale, l’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de 18 ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 212, paragraphe 1 d),du Code criminel est coupable d’un acte criminel quiconque induit ou tente d’induire une personne à se prostituer soit au Canada, soit à l’étranger. En vertu de l’article 212, paragraphe 2, du Code, est coupable d’un acte criminel quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 212, paragraphe 2.1, est coupable d’un acte criminel quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne de moins de 18 ans si, à la fois: a)  aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire (alinéa a)); il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire (alinéa b)). Selon l’article 212, paragraphe 4, est coupable d’un acte criminel quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services. Enfin, il se déduit de l’article 7, paragraphe 4.1, du Code criminel que le citoyen canadien ou le résident permanent au Canada qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait - notamment constitutif d’exploitation sexuelle et/ou d’utilisation d’enfants à des fins de prostitution - est passible de poursuite au Canada sur le chef d’un certain nombre d’infractions sexuelles prévues par le code.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes de l’article 163.1 du Code criminel la «pornographie juvénile» s’entend, selon le cas: a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques: i) où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite (…); b) de tout écrit ou de toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans. L’article 163.1, paragraphe 2, énonce que quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel. L’article 163.1, paragraphe 3, énonce que quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 10, paragraphe 2 c), de la loi réglementant certaines drogues et autres substances de 1996, dans sa teneur modifiée, prévoit que le recours au service d’une personne de moins de 18 ans pour la perpétration d’une infraction en matière de stupéfiant est considéré comme circonstance aggravante au stade de la détermination de la peine d’une personne reconnue coupable au regard de cette même loi. D’après l’article 2 de la même loi, l’«infraction désignée» vise une infraction prévue à la partie I de cette loi, qui porte sur le trafic de certaines substances (art. 5), l’importation et l’exportation de certaines substances (art. 6) et la production desdites substances (art. 7).

Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types de travaux dangereux et examen périodique de cette classification. 1. Législation fédérale. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1 b), du règlement du Canada sur les normes du travail, l’employeur peut employer une personne âgée de moins de 17 ans dans tout bureau, établissement, ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation, ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si le travail auquel elle doit être affectée: i) n’est pas un travail souterrain dans une mine; ii) ne l’amène pas àêtre employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de pénétrer en vertu du règlement sur les explosifs; iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire; iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la loi sur la marine marchande du Canada en raison de son âge; v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement, l’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employéâgé de moins de 17 ans à travailler entre 11 heures du soir et 6 heures le lendemain matin. La commission note également que l’article 273, paragraphe 3, de la loi sur la marine marchande du Canada (L.R. 1985, chap. 5 à 9) interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans en tant que chauffeur ou soutier à bord d’un navire.

La commission note que les dispositions susmentionnées fixent à 17 ans l’âge d’admission à certains types de travaux dangereux (art. 10, paragr. 1 b) i), ii) et iii) du règlement du Canada sur les normes du travail) et aux travaux dangereux en général (art. 10, paragraphe 1 b) v), du même règlement). Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans soit interdit.

2. Législation des provinces. Alberta. Selon l’article 12, paragraphe 1 c) i),du règlement sur la sécurité de travail des explosifs, un travailleur qui manipule, prépare ou met à feu un explosif doit être titulaire d’un permis en cours de validité (permis qui ne peut être obtenu que par des personnes ayant au moins 18 ans d’après l’article 12, paragraphe 1 c) i)). L’article 53, paragraphe 1, du règlement sur les normes du travail interdit l’emploi de tout adolescent (soit, aux termes de l’article 51, toute personne de plus de 15 ans et de moins de 18 ans) de 9 heures du soir au lendemain à midi dans les locaux de certains commerces de détail tels que ceux qui vendent ou servent des aliments et des boissons ou des produits pétroliers, à moins d’être sous la supervision d’une personne de plus de 18 ans. Pour tout autre emploi non spécifié entre midi et le soir à 18 heures, les parents ou tuteurs légaux de l’adolescent doivent donner leur consentement, et l’adolescent doit être supervisé par une personne de 18 ans ou plus. D’après l’article 74, paragraphe 2, de la loi sur les jeux de hasard et les spiritueux de 2000, une personne mineure (n’ayant pas 18 ans) n’est pas admise dans un débit de boissons dès lors que la licence de ce débit de boissons prévoit l’interdiction d’accès aux personnes mineures.

Colombie-Britannique. Selon l’article 35 de la loi sur les débits de boissons, une personne mineure (ayant moins de 19 ans) n’est pas admise dans un établissement où l’on vend ou débite des boissons alcooliques. Selon l’article 21.8 du règlement sur la sécurité et la santé au travail, une personne de moins de 18 ans n’a pas le droit de mettre en œuvre des explosifs et, selon l’article 3.2.1 du Code sur la sécurité et la santé dans les mines, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée dans une mine. L’article 6.77 du règlement sur la sécurité et la santé au travail interdit l’emploi d’une personne de moins de 16 ans au mixage, au chargement ou à l’application d’un pesticide moyennement ou très toxique destinéà un lieu de travail.

Manitoba. Selon les articles 5, 169, paragraphe 1, et 244, du règlement sur l’exploitation minière, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains ou sur le front de taille d’un puits ouvert ou d’une carrière, ni faire fonctionner un engin de levage ou une grue. En vertu de l’article 7 du règlement sur les rayons X, une personne de moins de 18 ans ne peut faire fonctionner un appareil radiologique. Selon les articles 72, paragraphe 6, et 91, de la loi sur la réglementation des alcools, une personne de moins de 18 ans n’est pas admise dans un débit de boissons lorsque des boissons alcooliques y sont vendues ou consommées, et elle ne peut pas non plus vendre, manipuler ou servir des boissons alcooliques dans un tel établissement.

Nouveau-Brunswick. En vertu de l’article 239, paragraphe 1, du règlement sur les mines souterraines de 1996, une personne n’ayant pas 19 ans révolus ne peut faire fonctionner un engin de levage. D’après l’article 137.1, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la réglementation des alcools, une personne de moins de 19 ans ne peut donner, servir, vendre ou débiter des boissons alcooliques dans un débit de boissons, et le gérant d’un tel établissement ne peut employer ou permettre l’emploi d’une personne de moins de 19 ans à cette fin. Selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les équipements à rayons X, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée comme opérateur de radiologie. Enfin, selon l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1997, les personnes de 5 à 18 ans doivent fréquenter l’école et, selon l’article 17 de la même loi, il est interdit d’employer des personnes d’âge scolaire pendant les heures d’école.

Terre-Neuve et Labrador. Selon l’article 58 de la loi sur la réglementation des alcools, une personne de moins de 19 ans ne peut entrer ni travailler dans un débit de boissons, sauf sous les conditions autorisées par le règlement. En vertu de l’article 26, paragraphe 11, du règlement sur la sécurité et la santé au travail, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à la transformation de la silice ni à des travaux de nettoyage ou d’entretien susceptibles de l’exposer à des poussières de silice. Selon l’article 5 du règlement sur la sécurité dans les mines, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains ou dans une mine. En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement sur les rayons X, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée en tant que manipulateur de radiologie. Enfin, selon l’article 46(b)(iv) et (vi), de la loi sur les normes du travail, un employeur ne peut employer un enfant (soit une personne de moins de 16 ans selon l’article 45) à un travail s’effectuant entre 10 heures du soir et le lendemain matin à 7 heures, ni à des activités ou dans des établissements classés comme dangereux.

Nouvelle-Ecosse. Selon l’article 2(a)(i) du règlement général sur les explosifs, un apprenti artificier doit avoir 19 ans. Selon l’article 14 b) du règlement sur les débits de boissons de 2002, le gérant d’un tel établissement ne peut personnellement ou par le truchement d’un employé ou d’un agent autoriser ou employer une personne de moins de 19 ans dans un tel établissement. Selon l’article 127 de la loi sur les mines de charbon de 1989, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains dans une mine. De plus, selon l’article 5 de la loi et règlement relatifs aux mines et carrières métallifères de 1989, aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé dans une mine ou aux abords de celle-ci.

Territoires du Nunavut et du Nord-Ouest. D’après l’article 8 du règlement sur l’amiante de 1992, un mineur (soit une personne de moins de 19 ans) ne peut être employé au traitement de l’amiante à moins que ce travail ne s’effectue sous une supervision constante et que les méthodes aient été contrôlées et approuvées par un responsable de la sécurité. En vertu de l’article 9 du règlement de sécurité sur le sablage à la silice de 1992, une personne mineure ne peut être employée à un traitement à la silice à moins que ce travail ne s’effectue sous une supervision constante et que les méthodes aient été contrôlées et approuvées par un responsable de la sécurité. Selon l’article 8.01 du règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de 1995, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains ou sur le front de taille d’un puits ouvert ou d’une carrière. Enfin, selon l’article 8.01 du règlement de 1995 sur la sécurité dans les mines, une personne de moins de 16 ans ne peut être employée dans une mine ou aux abords de celle-ci.

Ontario. Selon l’article 41, paragraphe 2, du règlement sur les permis d’alcool de 1990, si l’une des clauses de la licence du débit de boissons interdit l’accès des personnes de moins de 19 ans dans l’établissement concerné, le détenteur de la licence doit veiller à ce qu’aucune personne n’ayant pas 19 ans ne soit admise. L’article 4 du règlement sur l’exploitation pétrolière en haute mer de 1990 et l’article 8 du règlement sur le nettoyage des vitres de 1990 fixent l’un et l’autre l’âge minimum dans ces secteurs à 18 ans. Selon les articles 8 c) et d) du règlement sur les mines de 1990, l’âge minimum pour l’emploi ou la présence d’une personne dans une mine ou aux abords de celle-ci est de 16 ans en ce qui concerne les installations de surface, à l’exclusion du front de taille, et de 18 ans en ce qui concerne les installations souterraines et le front de taille. Selon l’article 16 du règlement sur la construction de 1991, l’âge minimum pour l’emploi ou la présence sur un chantier de construction est de 16 ans.

Ile-du-Prince-Edouard. Selon l’article 40, paragraphe 3, de la loi sur la réglementation des alcools, le gérant d’un débit de boissons ne peut autoriser une personne de moins de 19 ans à entrer ou séjourner dans un débit de boissons, sauf sous les conditions prévues par la loi ou le règlement. Selon l’article 4 de la loi sur l’emploi des jeunes, un employeur ne doit pas employer un adolescent (soit une personne de moins de 16 ans) à un emploi susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité ou à son épanouissement physique. Enfin, selon l’article 50, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la régulation de la circulation ne peut être faite par une personne de moins de 16 ans.

Québec. Selon l’article 33 du règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution, l’employeur doit s’assurer que seules les personnes ayant 18 ans révolus opèrent à une pompe à béton ou à un mât de distribution. L’article 295 de la loi sur la santé et la sécurité du travail fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à un travail comportant la mise en œuvre d’explosifs. Le Code de sécurité pour les travaux de construction fixe l’âge minimum de 18 ans pour les travaux suivants: mise en œuvre d’un appareil de levage motorisé (art. 2.15.10); travail s’effectuant sur un échafaudage volant (art. 3.9.16); travail s’effectuant sur une sellette (art. 3.9.17); travail dans des excavations et des tranchées (art. 3.15.10); travail sous l’eau (art. 3.17); travaux de démolition (3.18.1.(12)); travail en tant que boutefeu (art. 4.2.3); mise en œuvre d’un pistolet de scellement à basse vélocité (art. 7.2.2); travail sous-terre, au front de taille d’ouvrages à ciel ouvert ou à la mise en œuvre d’engins de levage ou de déplacement horizontal (art. 8.13.1); et enfin les travaux dans l’air comprimé (art. 9.1.18). En vertu de l’article 86 de la loi sur les permis d’alcool, un permis peut être révoqué ou suspendu si le titulaire est condamné pour avoir employé une personne mineure (de moins de 18 ans) ou pour avoir permis qu’une personne mineure soit présente ou participe à un spectacle d’un établissement où des boissons alcooliques sont vendues. Enfin, l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines fixe les âges minimums suivants: 18 ans pour les travaux souterrains dans les mines et 16 ans pour les travaux miniers à ciel ouvert, dans une installation de concentration et sur une aire de travail.

Saskatchewan. L’article 442.00, paragraphe 1 c), du règlement sur les mines de 1978 fixe à 19 ans l’âge minimum pour la mise en œuvre d’un engin de levage. L’article 113, paragraphe 1 a) du règlement sur les boissons alcooliques et les jeux de hasard interdit qu’une personne mineure (c’est-à-dire de moins de 19 ans selon l’article 2) intervienne de quelque manière dans la vente, la manutention ou le service de boissons alcooliques ou dans tout établissement assurant la vente et le débit de boissons alcooliques sous couvert d’une licence ou d’une autorisation ponctuelle. L’article 14 du règlement sur la santé et la sécurité au travail de 1996 fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux des types suivants: a) travaux souterrains ou en mine à ciel ouvert; b) travaux sous rayonnements; c) traitement de l’amiante; d) mise en œuvre de la silice; e) utilisation d’un respirateur; de même qu’il fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission aux travaux des types suivants: a) construction; b) opérations de production dans un moulin à papier, dans une scierie ou dans un établissement de transformation du bois; c) opération de production dans une fonderie ou une raffinerie; d) travail en espace confiné; e) production de viande, de poisson ou de volaille; f) opérations de foresterie ou de bûcheronnage; g) opérations de forage; h) conduite d’une installation mobile motorisée, d’une grue ou d’un engin de levage; i) exposition à des substances chimiques ou biologiques dangereuses; j) construction ou entretien d’une ligne électrique.

Yukon. L’article 10, paragraphe 1 b), du règlement sur le tir de mines et l’amorçage fixe à 18 ans l’âge minimum pour le transport de matériaux explosifs. L’article 14, paragraphe 1, du règlement sur la sécurité dans les mines fixe à 18 ans l’âge d’admission à des travaux souterrains dans les mines ou sur le front de taille, ou encore dans une mine à ciel ouvert.

La commission observe que les dispositions susmentionnées fixent l’âge d’admission au travail dangereux en général et à certains types de travaux dangereux à 18 ans. Elle constate cependant que les personnes de moins de 16 ans sont autorisées à accomplir notamment les activités suivantes:

-           mélange, chargement ou application de pesticides moyennement ou très toxiques destinés à un lieu de travail en Colombie-Britannique (art. 6.77 du règlement sur la sécurité et la santé au travail);

-           travail de nuit et le travail dans des métiers ou des établissements classés comme dangereux à Terre-Neuve et au Labrador (art. 46(b)(iv) et (vi) de la loi sur les normes du travail);

-           travail dans ou aux abords d’une mine en Nouvelle-Ecosse (art. 5 de la loi et règlement relatifs aux mines et carrières métallifères);

-           travail dans ou aux abords d’une mine dans les Territoires du Nunavut et du Nord-Ouest (art. 8.01 du règlement sur la sécurité et la santé dans les mines);

-           travail dans ou aux abords d’une mine (art. 8(c) du règlement sur les mines) ou emploi ou présence sur un chantier de construction en Ontario (art. 16 du règlement sur la construction);

-           travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la moralité ou à l’épanouissement physique des adolescents (art. 4 de la loi sur l’emploi des jeunes) ou régulation de la circulation à l’Ile-du-Prince-Edouard (art. 50, paragr. 4, de la loi sur la sécurité et la santé au travail);

-           travail en mine à ciel ouvert dans une installation de concentration et sur une aire de travail au Québec (art. 26, paragr. 1) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines); et

-           travail dans la construction, dans les opérations de production des papeteries, scieries ou établissements de transformation du bois, de même que dans les fonderies et les raffineries ou en espace confiné; e) à la production de viande, poisson ou volaille; f) dans les opérations de foresterie ou de bûcheronnage, sur une installation de forage, pour la conduite d’une installation mobile motorisée, d’une grue ou d’un engin de levage, sous exposition à des substances chimiques ou biologiques dangereuses ou pour la construction ou l’entretien de lignes électriques au Saskatchewan (art. 14 du règlement sur la santé et la sécurité au travail).

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1,de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de ladite recommandation, qui énumère les activités auxquelles le gouvernement doit apporter une attention particulière lors de la détermination des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les activités énumérées à ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 ont été prises en considération pour la détermination des types de travaux énumérés au paragraphe précédent, travaux que les adolescents de 16 ans et plus sont autorisés à accomplir dans les provinces mentionnées plus haut. Enfin, la commission constate que les listes de travaux déterminés comme dangereux ont été adoptées avant la ratification de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de revoir en tant que de besoin les listes des types de travaux déterminés comme dangereux, et sur les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a invité les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à exprimer leur avis sur les types de travaux dangereux. Les normes du travail et la législation sur la santé et la sécurité au travail dans toutes les juridictions sont en règle générale élaborées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention lequel prévoit que l’autorité compétente doit localiser les types de travail ainsi déterminés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les lieux où se pratiquent des travaux déterminés comme dangereux et de communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les indications du gouvernement, chaque juridiction dispose de mécanismes pour faire appliquer ses lois et ses règlements et pour déclencher des poursuites sur le fondement du Code criminel du Canada. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les provinces de l’Alberta, du Manitoba, du Québec, de Terre-Neuve et du Labrador. Elle constate cependant que ces informations sont incomplètes et ne concernent pas tous les territoires et provinces. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes dont disposent les provinces et territoires pour faire appliquer leurs dispositions selon ce que prévoit l’article 3 a)à d) de la convention, et de communiquer tous extraits de rapports ou documents illustrant le fonctionnement de ces mécanismes.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle. La commission note qu’un groupe de travail interministériel sur la traite des personnes (GTITP) a été constitué en vue d’élaborer une stratégie fédérale de lutte contre ce phénomène. Le GTITP a procédéà un bilan sur cinq ans des nombreuses activités déployées par le Canada pour faire suite au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui avait eu lieu à Stockholm en 1996. La commission prend note du rapport intitulé Stratégie canadienne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes, 1996-2001, qui donne des précisions sur les initiatives prises par ce pays contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Ce rapport indique qu’au Canada la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est une responsabilité assumée par les autorités fédérales et les autorités provinciales, en partenariat avec un certain nombre d’organisations non gouvernementales nationales et internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la Stratégie canadienne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes, 1996-2001.

2. «Un Canada digne des enfants». La commission note que le Canada a soumis le 22 avril 2004 aux Nations Unies un document intitulé Un Canada digne des enfants. Il s’agit du plan d’action national du Canada, adopté suite aux engagements pris par ce pays en mai 2002 lors de l’Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies sur les enfants. Au nombre des priorités retenues figurent l’exploitation sexuelle et la traite, le travail des enfants, les groupes marginalisés et les enfants touchés par des conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de ce plan d’action national, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code criminel et d’autres législations prévoient des sanctions réprimant les infractions touchant aux diverses formes de maltraitance d’enfants. Selon l’article 212, paragraphe 1 d) et g), du Code criminel, est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque induit ou tente d’induire une personne à se prostituer soit au Canada, soit à l’étranger, ou induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution. Selon l’article 212, paragraphe 2, du Code criminel, est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans. Selon l’article 212, paragraphe 2.1 a) et b), du Code criminel, est passible d’un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans si, à la fois: a) aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire; b) il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire. Selon l’article 212, paragraphe 4, du Code criminel, est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services. Selon l’article 163.1, paragraphe 2, du Code, quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable: a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Selon l’article 163.1, paragraphe 3, du Code, quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l’exporter est coupable: a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Selon l’article 120 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’auteur de l’infraction visée à l’article 118 (introduction illégale de personnes) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines. Enfin, selon l’article 10, paragraphe 2 c), de la loi réglementant certaines drogues et autres substances, le recours au service d’une personne de moins de 18 ans pour la perpétration de l’infraction doit être considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction désignée. Selon les articles 5, 6 et 7 de la même loi, une personne reconnue coupable de l’une des infractions visées encourt des peines d’emprisonnement allant d’un an à la prison à vie.

La commission prend également note des sanctions prévues par les législations des provinces et territoires. Ainsi, dans la province du Manitoba, dans le Code sur les normes du travail, les sanctions prévues consistent en amendes de 2 500 à 25 000 dollars ou en peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois; et selon la loi sur la santé et la sécurité au travail, les sanctions prévues en cas de première infraction consistent en amendes allant jusqu’à 150 000 dollars et, en cas de récidive ou de plurirécidives, jusqu’à 300 000 dollars. Des peines d’emprisonnement de six mois sont également prévues. En Ontario, l’inapplication d’une injonction de l’inspection du travail ou d’une disposition de la loi sur la santé et la sécurité au travail fait encourir des peines d’amende de 500 000 dollars pour les sociétés et de 25 000 dollars ou douze mois d’emprisonnement pour les personnes physiques. En Alberta, l’infraction aux dispositions interdisant ou réglementant l’emploi des personnes de moins de 18 ans est réprimée par le Code sur les normes du travail, qui prévoit sous son article 132 toute une série de sanctions. Au Québec, la loi sur les normes du travail prévoit sous ses articles 139 à 147 des sanctions pénales en cas d’inapplication de ces règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces sanctions s’appliquent dans la pratique.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans la province de l’Alberta, l’initiative intitulée Protection des enfants engagés dans la prostitution (PChIP) prévoit toute une série d’actions pour venir en aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle: prévention, intervention précoce, service de protection et programmes de réintégration. Les programmes volontaires recouvrent les activités de conseil, d’éducation, d’acquisition des compétences vitales et d’hébergement en faveur de tout enfant à risque ou impliqué dans la prostitution. De plus, pour un enfant particulièrement exposé du fait de son implication dans le commerce du sexe, des services de protection peuvent être sollicités pour aider l’enfant à se soustraire de ce milieu et lui apporter la stabilité. La commission note également que des programmes de traitement s’adressant aux jeunes exploités sexuellement ont été mis en place pour répondre spécifiquement aux besoins de cette population particulièrement exposée. Un centre de rétablissement s’est ouvert notamment au centre d’Alberta en octobre 2001. Ce centre héberge et s’occupe de mineurs de sexe féminin tombés dans la prostitution. Les programmes de rétablissement et de stabilisation reposent aussi sur un réseau de refuge dans toute la province. Même si la prostitution masculine d’adolescents reste un phénomène très circonscrit en Alberta, une étude pionnière a été lancée en 2002 pour parvenir à une perception plus claire de la situation dans l’ensemble de la province. Etant ainsi parvenues à mieux saisir les caractéristiques changeantes de l’exploitation sexuelle des enfants, les autorités publiques ont lancé des campagnes afin que le public devienne conscient du danger de l’utilisation perverse d’Internet et, d’une manière générale, de la technologie aux fins de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats de cette initiative PChIP et de son impact en termes de soustraction des enfants de la prostitution, de réadaptation et de réintégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Canada en janvier 2004 (CRC/C/15/Add.215, paragr. 52 et 53), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la vulnérabilité des enfants des rues et en particulier des enfants autochtones. Ceux-ci sont surreprésentés dans le commerce du sexe, qui leur apparaît comme moyen de survie. Le comité s’est également déclaré préoccupé par l’accroissement du nombre de femmes et d’enfants étrangers faisant l’objet de la traite qui entrent sur le sol canadien. Il a ainsi recommandé au gouvernement d’améliorer encore la protection et l’assistance offertes aux victimes d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur le plan de la prévention, de la réinsertion sociale, de l’accès aux soins et à un soutien psychologique, toutes mesures qui doivent être prises dans le respect des spécificités culturelles et de manière coordonnée, ce qui passe notamment par une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales et les pays d’origine. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.215, paragr. 54 et 55) a constaté avec regret que le rapport du gouvernement ne disposait pas de suffisamment d’informations en ce qui concerne les enfants des rues, alors qu’ils sont un certain nombre dans cette situation. Ce constat est d’autant plus préoccupant que d’après les statistiques des principaux centres urbains les enfants constituent une part importante de la population des sans-abri au Canada, que les enfants autochtones sont largement surreprésentés dans ce groupe et que l’on recense parmi les causes du phénomène la pauvreté et les situations de sévices ou de négligence au sein de la famille. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de procéder à une étude pour évaluer l’ampleur et les causes du phénomène des enfants sans abri d’envisager la mise au point d’une stratégie globale pour répondre aux besoins de ces enfants, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, en vue de prévenir et de réduire ce phénomène, dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour répondre à la situation des enfants particulièrement vulnérables tels que les enfants des rues, particulièrement des enfants autochtones et les enfants victimes de la traite à destination du Canada. Elle le prie également de faire connaître l’impact de ces mesures en termes de réadaptation et de réintégration sociale.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 a) et e), de la convention, pour empêcher que les pires formes de travail des enfants ne puissent apparaître et pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que le Canada contribue au programme du BIT/IPEC depuis 1996. Elle note également que selon les informations données par le gouvernement l’Agence canadienne de développement international (ACDI) est chargée de la plupart des programmes de coopération internationale du pays. L’ACDI s’occupe des pires formes de travail des enfants à travers son action de lutte contre la pauvreté et tout un éventail d’activités complémentaires portant notamment sur l’expansion de l’enseignement primaire et un soutien particulier aux enfants qui travaillent. La commission note que l’ACDI a défini un programme quinquennal (2000-2005) intitulé Plan d’action pour la protection des enfants, qui renforcera la programmation de l’action déployée dans les pays en développement en faveur des enfants les plus marginalisés nécessitant une protection particulière par rapport à l’exploitation, la maltraitance et la discrimination. Ce plan retient comme un objectif stratégique les enfants touchés par la guerre et les enfants au travail, y compris ceux qui se trouvent soumis aux pires formes de travail. L’ACDI collabore également avec l’UNICEF dans le cadre de nombreux programmes destinés à venir en aide aux enfants soumis aux pires formes de travail. La commission note que le Canada est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’article 7, paragraphe 4.1, du Code criminel énonce le principe de la juridiction extraterritoriale pour un certain nombre d’infractions à caractère sexuel. Des amendements apportés au Code criminel en 1997 permettent désormais à la justice canadienne de poursuivre des citoyens canadiens ou des personnes ayant leur résidence permanente dans ce pays qui se sont rendus coupables hors du Canada d’abus sexuels sur des enfants, notamment qui sont impliqués dans la prostitution de mineurs. En effet, les amendements apportés au Code criminel en 1997 permettent de poursuivre non seulement les infractions liées au tourisme pédophile, comme la sollicitation de mineurs, mais aussi les infractions liées à l’exploitation sexuelle d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.

2. Coopération régionale. La commission note qu’au sein de la Conférence interaméricaine des ministres du Travail, le Canada soutient des initiatives en faveur de la ratification de la convention no 182 et de son application dans toute la région. De plus, le Canada poursuit ses initiatives de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de ses Accords de coopération avec ses partenaires commerciaux du continent américain.

3. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Canada contribue à la lutte contre la traite des êtres humains dans les Balkans. Il s’est attaquéà ce problème suivant une approche exhaustive, qui s’appuie sur un large éventail d’interventions: soutien à la création de refuges, facilitation du retour dans leurs foyers des femmes et des filles secourues. La commission note également qu’à travers le Fonds pour le développement institutionnel et légal du Sud-Est asiatique (SEAFILD), l’ACDI soutient financièrement des efforts dirigés contre la traite de femmes et d’enfants, en partenariat avec le Centre juridique de la région du Mékong (MRLC). Les pays bénéficiaires incluent la Thaïlande, le Viet Nam, le Cambodge, la République démocratique populaire lao et, en République populaire de Chine, la province du Yunan. A travers le Fonds régional pour l’égalité entre hommes et femmes en Asie du Sud-Est, l’ACDI a fourni son concours financier pour la tenue du Forum populaire sur la traite des femmes et des enfants, qui s’était tenu à Katmandou au Népal en décembre 2000 sous le parrainage de l’Association du Sud asiatique pour la coopération régionale. Grâce notamment au concours d’une organisation du Bangladesh, UBINIG, le forum a permis à des représentants de la société civile de toute la région de se réunir pour discuter des problèmes de traite des êtres humains et de questions connexes. L’ACDI soutient en outre une action menée aux Philippines contre l’exploitation des femmes et des enfants dans le commerce du sexe. Grâce à cette action, des travailleurs sociaux intervenant dans ce secteur, qui peuvent même être des enfants, sont dotés des outils et de la formation nécessaires pour faire face à cette exploitation et pour éveiller la conscience du grand public devant la situation désespérée des enfants impliqués dans le commerce du sexe. Enfin, la commission note que l’ACDI fournit un soutien à de nombreuses ONG canadiennes agissant contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans de nombreux pays.

4. Enfants touchés par des conflits armés. Le gouvernement indique que l’ACDI finance des activités concernant les enfants touchés par des conflits armés. L’ACDI a ainsi approuvé le premier projet d’étude sur ce que les filles ont pu vivre dans divers corps militaires et groupes armés au Mozambique, au Sierra Leone et en Ouganda. Pour la République démocratique du Congo, l’ACDI soutient la mise au point d’un outil d’évaluation qui a permis d’évaluer des projets en faveur d’anciens enfants soldats. L’ACDI a une unité de construction de la paix dont la branche multilatérale mène un projet de réintégration d’anciens enfants soldats au Sierra Leone à travers la formation professionnelle et le conseil. Enfin, l’ACDI finance l’ONG «Canadien Physicians for Aid and Relief (CPAR)» en Ouganda, où elle assure un soutien psychosocial et une formation professionnelle en faveur des enfants qui avaient été enrôlés.

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