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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Brésil (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Congrès national discute actuellement un certain nombre de projets de loi visant les atteintes à la pudeur sur des enfants et des adolescents et l’exploitation sexuelle de ces derniers à travers la pornographie. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. i) A des fins d’exploitation économique. La commission note que, en vertu de l’article 206 du Code pénal, le fait de recruter des travailleurs par des moyens frauduleux en vue de les emmener à l’étranger, constitue une infraction. Selon l’article 207, paragraphe 1, constitue également une infraction le fait de recruter des travailleurs, par des moyens frauduleux ou en obtenant un paiement ou des avantages de la part de ceux-ci ou, sans assurer leur retour à leur lieu de résidence d’origine, dans l’intention de les transférer dans une localité du territoire. Le paragraphe 2 de l’article 207 du Code pénal prévoit un alourdissement des peines lorsque les victimes ont moins de 18 ans.

ii) A des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, en vertu de l’article 231 du Code pénal, commet une infraction celui qui encourage ou facilite l’entrée dans le pays de femmes à des fins de prostitution ou encourage ou facilite leur transfert vers l’étranger afin qu’elles s’y livrent à la prostitution. La commission observe que l’article 231 du Code pénal vise seulement la traite internationale de femmes à des fins de prostitution, sans inclure les autres éléments de la traite, tels que la traite internationale des garçons ou encore la traite des garçons et des filles sur le territoire national. Elle note néanmoins que, d’après les informations dont le Bureau dispose, un projet de loi a été proposé par le service des poursuites du travail avec l’assistance du BIT au Brésil et qu’il a été soumis à la Commission d’enquête parlementaire du Congrès national sur la violence et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Ce projet de loi tend à ce que l’article 231 du Code pénal réprime aussi bien la traite internationale que la traite à l’intérieur du territoire. Il tend également à ce que l’infraction soit étendue aux hommes et aux femmes et aux garçons et aux filles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

2. Servitude pour dettes et servage ainsi que travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 149 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.803 du 11 décembre 2003, commet une infraction celui qui soumet une personne à des conditions assimilables à l’esclavage, que ce soit en la contraignant à un travail forcé ou en la soumettant à des conditions de travail dégradantes. Elle note également qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 149 de cette loi, quiconque i) empêche un travailleur de quitter le lieu de travail; et ii) exerce une surveillance sur le travailleur ou retient ses documents officiels ou ses effets personnels pour l’empêcher de quitter le lieu de travail, est passible d’une sanction. De plus, en vertu de l’article 203 du Code pénal, l’atteinte, par dol ou par violence, à des droits consacrés par la législation du travail constitue une infraction. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 203, quiconque: i) force ou contraint quelqu’un à utiliser une marchandise venant d’un établissement spécifique, avec pour conséquence un endettement qui rend impossible à cette personne de quitter le service; et ii) empêche une personne de cesser de prêter un service, de quelle que nature que ce soit, par la coercition ou en retenant ses effets personnels ou ses documents contractuels, s’expose à des sanctions.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 143 de la constitution fédérale, le service militaire est obligatoire, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, aux termes de l’article 3 de la loi no 4.375 du 17 août 1964 (loi sur le service militaire), les jeunes brésiliens partent pour effectuer leur service militaire initial dans l’année civile au cours de laquelle ils ont 19 ans révolus. Selon l’article 5 de la loi sur le service militaire, en temps de paix, les obligations militaires commencent au 1er janvier de l’année où l’intéressé atteint l’âge de 18 ans. De plus, le paragraphe 2 de l’article 5 permet à des jeunes ayant 17 ans révolus d’accomplir un service militaire volontaire.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que les articles 240 et 241 de la loi no 8.069 du 13 juillet 1990 portant statut de l’enfant et de l’adolescent, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.764 du 12 novembre 2003, traitent inclusivement de la pornographie mettant en scène des enfants. L’article 240 qualifie d’infraction le fait de produire ou de diriger des productions théâtrales, des spectacles télévisuels ou des films cinématographiques, des photographies ou tout autre support en utilisant un enfant (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 12 ans - article 2) ou un adolescent (c’est-à-dire une personne âgée de 12 à 18 ans - article 2) à des scènes explicitement sexuelles ou pornographiques. L’article 240, paragraphe 2, prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction est commise à des fins commerciales. L’article 241 qualifie d’infraction le fait de présenter, produire, vendre, fournir, distribuer ou publier par tous moyens de communication, y compris Internet, des photos ou des images présentant des scènes de sexualité explicites ou de pornographie impliquant un enfant ou un adolescent. L’article 241, paragraphe 1, punit de la même peine celui qui recrute, autorise ou facilite la participation d’un enfant ou d’un adolescent à l’une des productions susmentionnées. L’article 241, paragraphe 2, prévoit un alourdissement des peines lorsque l’infraction est commise à des fins commerciales.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi antidrogue no 6.368 du 21 octobre 1976 vise le trafic et l’utilisation illégale de stupéfiants et incrimine un certain nombre d’actes dans ce domaine. Ainsi, l’article 18, paragraphe 3, prévoit un alourdissement des peines si les infractions impliquent des mineurs (soit des personnes de moins de 21 ans), que ce soit comme complices ou comme victimes. D’après les informations dont le Bureau dispose, le nombre d’adolescents se livrant au trafic de drogues va croissant et, de plus, ceux qui se livrent à de telles activités sont de plus en plus jeunes. Ce phénomène résulte, pense-t-on, du fait que l’utilisation de mineurs dans le «bisness» maintient les coûts plus bas que l’utilisation d’adultes, par exemple pour le paiement de la caution en cas d’arrestations mais aussi pour le paiement des pots de vin à la police. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation dans la pratique.

Alinéa d). 1. Travail dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale, le travail de nuit, le travail dangereux ou le travail insalubre est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 403 de la loi sur le travail consolidée, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.097 du 19 décembre 2000, un mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans - art. 402) ne peut travailler en des lieux préjudiciables pour son éducation, son développement physique, mental, moral et social ni à des heures ou en des lieux qui compromettraient son assiduité scolaire. De plus, l’article 404 de la loi consolidée du travail énonce que les enfants de moins de 18 ans ont l’interdiction de travailler de nuit, notion définie comme étant la période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin le lendemain. Enfin, l’article 67 de la loi no 8.069 du 13 juillet 1990 portant statut de l’enfant et de l’adolescent prévoit que les salariés, apprentis, enfants placés dans une famille, enfants d’une école technique, stagiaires dans un établissement gouvernemental ou non gouvernemental ont l’interdiction d’accomplir les travaux suivants: i) le travail de nuit de 22 heures à 5 heures du matin le lendemain; ii) le travail dangereux, insalubre ou pénible; iii) le travail en des lieux préjudiciables pour leur éducation ou pour leur développement physique, mental, moral et social; et iv) le travail s’effectuant à des heures et dans des lieux qui compromettraient leur assiduité scolaire.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 405 de la loi sur le travail consolidé, les mineurs ne sont pas autorisés à travailler: i) en des lieux ou pour des services dangereux ou insalubres selon ce que prévoit le tableau approuvéà cette fin par l’inspection du travail; ii) en des lieux ou pour des services préjudiciables à leur moralité. La commission note également que, d’après les informations données par le gouvernement, celui-ci a constitué, lors de la ratification de la convention no 182, une commission tripartite au sein du ministère du Travail et de l'Emploi, où siègent des représentants du gouvernement fédéral, des employeurs et des travailleurs, qui a pour mission de réviser le décret no 3.616 du 13 septembre 1941 (énumérant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans) et d’élaborer une nouvelle liste des travaux dangereux interdits. De plus, un groupe technique spécial composé de personnes représentant la culture du tabac, du coton et des agrumes a été constitué pour déterminer des étapes des opérations de culture considérées comme inadaptées pour des mineurs de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 20 du 13 septembre 2001 sur l’inspection du travail, qui a été modifiée par l’ordonnance no 4 du 21 mars 2002 du même objet, fournit une liste détaillée des activités qui constituent un travail dangereux. L’article 1 de cette ordonnance no 20 exprime l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1 de cet instrument.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les lieux où s’exercent des types de travaux déterminés comme dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Forum national pour l’élimination du travail des enfants (FNPETI). La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de prévention et d’élimination du travail des enfants sous ses pires formes. Elle note en particulier que le FNPETI a compétence pour discuter de la politique et des problèmes touchant à la prévention du travail des enfants au Brésil. Le FNPETI a été constitué en 1994, avec l’appui de l’OIT et de l’UNICEF, et le ministère du Travail et de l'Emploi en assure la coordination. Selon le gouvernement, ses principales attributions sont centrées sur la coordination des activités de ses membres (au nombre desquels figurent des organismes gouvernementaux, des représentants des travailleurs et des employeurs et des ONG). Sa mission est d’instaurer une politique intégrée de protection des enfants et des adolescents et mettre en place des solutions durables assurant l’éradication de toutes les formes d’exploitation illégales du travail des enfants et des adolescents. Il fixe les priorités pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Groupes spéciaux de lutte contre le travail des enfants et de protection des adolescents au travail (GECTIPA). La commission note que les GECTIPA ont été constitués par ordonnance no 7 du 23 mars 2000 et que le ministère du Travail et de l'Emploi en assure la coordination. En vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 7, les GECTIPA ont pour objectif d’éradiquer le travail des enfants et de garantir les droits des adolescents au travail. La commission prend également note de l’adoption de l’ordonnance no 1 du 13 mars 2000, qui fixe les orientations à suivre par les inspecteurs-contrôleurs du travail quant aux procédures à suivre dans les affaires de travail d’enfants et pour le travail des adolescents.

3. Conseil national pour l’éradication du travail des enfants (CONAETI) et Conseil national pour les droits des enfants et des adolescents (CONANDA). Le CONAETI a été créé par le ministère du Travail et de l'Emploi par effet de l’ordonnance no 365 du 12 septembre 2002, avant d’être réformé par l’ordonnance no 952 du 8 juillet 2003. Selon l’article 1(IV) de l’ordonnance no 952, le CONAETI a compétence pour proposer des mécanismes de mise en œuvre et d’exécution de la convention no 182. Par ailleurs, le CONANDA a été créé par décret no 8.242 en date du 12 octobre 1992. Les compétences du CONANDA sont fixées par décret no 5.089 du 20 mai 2004. Selon l’article 2 de ce dernier décret, le CONANDA a notamment pour rôle: d’élaborer les principes généraux de la politique nationale de protection des droits des enfants et des adolescents (clause I); de superviser l’application de la politique nationale de protection des enfants et des adolescents (clause II); d’évaluer la politique des Etats et celle des municipalités de même que leurs performances respectives en matière de droits des enfants et des adolescents (clause III); de contribuer aux campagnes éducatives de promotion des droits des enfants et des adolescents (clause V); de gérer le Fonds national pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (clause VIII).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes conçus pour observer l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention (à travers par exemple des extraits de rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement de ces mécanismes) notamment en ce qui concerne le FNPETI, les GECTIPA, le CONAETI et le CONANDA.

4. Un groupe d’inspection mobile. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’élimination du travail forcé est une priorité du gouvernement fédéral. Ainsi, le ministère du Travail et de l'Emploi a constitué un groupe mobile d’inspection qui se rend où que ce soit dans le pays pour enquêter sur les plaintes. La commission note que le gouvernement a adopté le 17 novembre 2003 une ordonnance no 1.234 qui instaure des procédures sur la manière de communiquer les informations de l’inspection du travail à d’autres organes gouvernementaux. Les procédures prévoient en particulier la possibilité de fournir au gouvernement une liste des employeurs ayant exploité de la main-d’œuvre dans des conditions assimilables à de l’esclavage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le groupe d’inspection mobile du ministère du Travail et de l'Emploi et sur les mécanismes constitués par ordonnance no 1.234 du 17 novembre 2003 en ce qui concerne l’observation de l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’élimination du travail des enfants (PETI). La commission note que le PETI, en tant que programme et activité gouvernemental, est le principal instrument de politique publique de prévention et d’éradication du travail des enfants. Le PETI est placé sous l’autorité du ministère de la Prévoyance et de l’Assistance sociale et du ministère du Travail et de l'Emploi. Un projet pilote a été lancé dans ce cadre en 1996, avant d’être suivi d’autres projets dans les 27 Etats fédéraux, touchant ainsi une population de 810 116 enfants et adolescents dans tout le pays. Le PETI est un programme de transfert conditionnel de revenus qui consiste en une allocation mensuelle appelée «Bolsa Criança-Cidadã» pour les familles ayant des enfants âgés de 7 à 15 ans qui travaillent et qui acceptent de retirer ces enfants du travail et d’assurer leur fréquentation scolaire. D’après les informations du gouvernement, le nombre de bourses est passé de 3 710 en 1996 à 866 000 en mars 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le PETI a permis de déceler et de prévenir en priorité les pires formes de travail des enfants et ce, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés.

2. Programme contre la traite des enfants.  La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département des enfants et des adolescents mène un projet de recherche intitulé«Traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle au Brésil». La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de septembre 2004 (CRC/C/3/Add.65, paragr. 666), le gouvernement déclare que cette étude a permis d’obtenir des données et des renseignements qui sont utilisés par le Secrétariat national aux droits de l’homme comme indicateurs pour la mise au point d’un ordre du jour qui devrait faire converger les ressources vers le renforcement des réseaux de protection des enfants et des adolescents et des moyens de la force publique. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats et l’impact du projet intitulé«Traite des femmes, des enfants et des adolescents en vue de leur exploitation sexuelle au Brésil».

Article 7, paragraphe 1. Mesures assurant la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 149 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.803 de décembre 2003, celui qui soumet une personne à des conditions assimilables à de l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans et d’une amende. L’article 149, paragraphe 2, prévoit un alourdissement des peines si l’infraction est commise sur un enfant ou un adolescent. De plus, l’article 206 du Code pénal qualifie d’infraction le fait de recruter des travailleurs, par des moyens frauduleux, en vue de les emmener à l’étranger. L’article 207, paragraphe 1, qualifie d’infraction le fait de recruter des travailleurs par des moyens frauduleux ou moyennant un paiement ou des avantages de la part de ceux-ci ou, sans assurer leur retour à leur lieu de résidence d’origine, dans le dessein de les transférer dans une autre localité du territoire. L’article 207, paragraphe 2, prévoit un alourdissement de la peine dans une proportion d’un sixième à un tiers si la victime a moins de 18 ans. L’article 231 du même Code pénal, réprime d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans l’infraction de traite de femmes. L’article 231, paragraphe 1, alourdit la peine de quatre à dix années d’emprisonnement lorsque la victime est d’un âge compris entre 14 et 18 ans. L’article 240 de la loi portant statut des enfants et adolescents fait encourir une peine d’emprisonnement de deux à six ans et une amende à celui qui produit ou dirige des productions théâtrales, spectacles télévisuels ou films cinématographiques, photographies ou autres supports mettant en scène des enfants ou des adolescents dans des scènes de sexualité explicites ou de pornographie. L’article 241 de la même loi prévoit une peine d’un maximum de six ans d’emprisonnement et une amende à l’encontre de celui qui présente, produit, vend, fournit, distribue ou publie par d’autres moyens de communication, y compris par Internet, des photos ou images contenant de la pornographie ou des scènes de sexualité explicites ou de pornographie impliquant des enfants ou des adolescents. Enfin, l’article 434 de la loi sur le travail consolidé, dans sa teneur modifiée par le décret no 229/1967, énonce que toute infraction à la réglementation concernant le travail des enfants est répréhensible d’une amende d’un montant correspondant à un salaire minimum par enfant concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des peines prévues par la législation nationale pertinente.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un milieu déterminé. La commission note avec intérêt que, depuis septembre 2003, le gouvernement met en œuvre avec le BIT/IPEC un Programme assorti de délais (PAD)sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que les activités et stratégies prévues par le PAD sont censées constituer un projet pilote s’inscrivant dans le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants dans cinq Etats désignés (Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Sao Paulo et Rio Grande do Sul). Les formes de travail d’enfants retenues comme prioritaires à ce titre sont: i) les activités agricoles dangereuses, en particulier celles qui s’exercent dans des exploitations familiales (en milieu rural comme en milieu urbain); ii) les travaux dangereux pour les enfants dans le secteur informel (zones urbaines); iii) le travail des enfants domestiques (milieu rural et milieu urbain); iv) l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (milieu urbain et milieu rural); v) la culture et le trafic de drogues (milieu rural et milieu urbain). Dans le cadre du PAD, une assistance est prévue pour développer des programmes et activités clés qui permettront de créer les conditions nécessaires à l’élimination du travail des enfants au Brésil, notamment sous ses pires formes. Au niveau national, le PAD centrera son action sur la création d’un environnement propice en déployant une action dans les domaines suivants: génération et communication de connaissances; éveil des consciences; éducation; développement des capacités.

Alinéas a) et b). Prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et aide directe nécessaire pour les soustraire et assurer leur réinsertion. La commission note que, dans le cadre du PAD, 4 000 filles et garçons doivent être soustraits à un travail dangereux et à caractère d’exploitation grâce à des services éducatifs consécutifs à une action directe relevant du projet. Le Programme IPEC estime que 2 666 garçons et filles seront retirés du travail et 1 334 seront épargnés d’un tel sort. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans dont le PAD aura empêché l’engagement dans les pires formes de travail des enfants dans les secteurs qu’il vise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants dans les secteurs visés par ce PAD, et de réadaptation et de réinsertion sociale de ces enfants.

Alinéa c).  Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vue d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle, aux garçons et filles, visés par le PAD, qui seront retirés des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission note que, d’après les informations disponibles au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, au Brésil cette pandémie touche toutes les composantes de la société. Elle a notamment pour conséquences que des enfants victimes du sida et des orphelins sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour faire face à la situation de ces enfants.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une commission technique composée de départements ministériels, d’organisations internationales dont l’OIT et d’ONG a été constituée par effet de l’ordonnance no 78 du 19 avril 2002. Les objectifs de cette commission technique ont été discutés et une proposition a été présentée pour une stratégie d’intervention sur le travail des enfants dans la domesticité, le but étant d’analyser cette problématique dans le contexte brésilien. La commission technique a également discuté des mécanismes de contrôle tendant à exclure les enfants et les adolescents de ce type de travail et à proposer les orientations d’une intervention spécifique contre le problème. La commission technique a conclu ses travaux en décembre 2002 en soumettant un projet de plan d’action. La commission prend note de la création, en vue de poursuivre la discussion déjà en cours sur le travail des enfants dans la domesticité, d’une commission spéciale à cette fin (CETID), par effet de l’ordonnance interministérielle no 6 du 23 juillet 2003, publiée par les ministères de l’Action sociale, du Travail et de l’Emploi et de l’Education. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans employés comme domestiques d’un travail qui, par sa nature, ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Plan d’action sur les enfants travaillant comme domestiques.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le PAD tiendra compte de la situation particulière des filles.

Article 8. Coopération et/assistance internationale. La commission note que le Brésil est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre des pays de régions différentes, notamment dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. Elle note que, par amendement no 31 du 14 décembre 2000 à la constitution fédérale, il a été créé un fonds de prévention et d’éradication de la pauvreté. Elle note que l’article 79 de la Constitution fédérale proclame que les objectifs du fonds de prévention et d’éradication de la pauvreté sont de donner accès à tous les brésiliens à des niveaux de subsistance raisonnables. Les ressources du fonds seront consacrées à la complémentation de l’alimentation, au logement, à l’éducation, à la santé, à l’amélioration des revenus des familles et à des programmes pertinents d’intérêt social améliorant la qualité de vie. La commission note que le gouvernement coopère avec la Banque mondiale dans un projet intitulé«The Maranhao integrated Programme for Rural Poverty Re-education». Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale dont il bénéficie pour combattre les pires formes de travail des enfants. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre un cycle fatidique, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du Maranhao integrated Programme for Rural Poverty Re-education on eliminating the worst forms of child labour.

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