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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Panama (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2015
Demande directe
  1. 2010
  2. 2004
  3. 2002

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1. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu’actuellement 33 agences d’emploi privées ont obtenu une licence et que 12 d’entre elles commenceront à exercer leurs activités fin 2004 ou en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6 de la convention. Le gouvernement indique que les inspecteurs de la Direction générale de l’emploi du ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) sont chargés de surveiller le fonctionnement des agences d’emploi privées et le respect des dispositions du Code du travail et du décret exécutif no 105 de 1995 sur les bureaux de placement à fin lucrative. Prière de préciser si d’autres mesures ont été adoptées pour garantir la protection des données personnelles des travailleurs concernés.

3. Article 10. Le gouvernement indique que l’employé peut porter plainte contre l’employeur devant la Section de l’orientation professionnelle du ministère du Travail et du Développement social qui, s’il l’estime opportun, enverra une citation à l’employeur, alors tenu de procéder à une conciliation avec son employé. La commission rappelle que l’article 10 prévoit la mise en place de procédures, associant les organisations représentatives, pour instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées et prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

4. Article 11 j). La commission prend note des dispositions de la loi no 50 de 1995 sur «la protection de l’allaitement» et de la loi no 18 de 2001 «qui modifie, supprime et ajoute des articles au Code de la famille, sur l’adoption», ainsi que des articles 105 et 116 du Code du travail sur la protection et les prestations de maternité. En ce qui concerne la protection et les prestations parentales, le gouvernement indique que la loi no 18 de 2001 prévoit que le père adoptif peut bénéficier au maximum de deux semaines de repos qui, d’un commun accord avec l’employeur, seront déduites de ses vacances. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il est assuré d’une manière générale une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de protection et de prestations parentales, conformément à l’article 11 j) de la convention.

5. Article 12. Le gouvernement indique que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées sont soumis, comme tous les autres travailleurs, au Code du travail et à la législation du travail et de la sécurité sociale dont l’application est surveillée par la Direction nationale de l’inspection du travail et les inspecteurs de la caisse de sécurité sociale, et que toute discrimination fondée sur la manière dont le travailleur a été recruté est interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés à l’article 12.

6. Partie V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues.

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