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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Espagne (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
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Demande directe
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2004
  4. 2002

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1. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées (article 7 de la convention). En réponse à la demande directe de 2002, le gouvernement indique que, de son point de vue, les dispositions législatives examinées par la commission sont conformes à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement précise que l’offre ou la présentation aux employeurs des travailleurs recherchés - dans la mesure où ces travailleurs correspondent au profil professionnel prévu pour les postes à pourvoir - justifient le paiement des services fournis par les agences d’emploi privées. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et les associations syndicales les plus représentatives ont été informées et consultées à ce sujet et il se réfère également au jugement rendu par le Conseil économique et social à propos du décret royal no 735/1995.

La commission constate que le gouvernement a autorisé des dérogations en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention, selon lequel l’autorisation des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 est admise sous réserve que ces dérogations soient consenties «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et pour «certaines catégories de travailleurs et des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». En conséquence, conformément au paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les agences de travail temporaires en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels ces dérogations pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure des données statistiques et autres sur le nombre de travailleurs concernés par ces dérogations.

2. Protection des travailleurs migrants (article 8, paragraphe 1). La commission prend note des modifications législatives dont le gouvernement fait état dans son rapport afin de continuer à améliorer les dispositions législatives visant à combattre la discrimination en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que la législation nationale garantit l’égalité de traitement des travailleurs migrants. Considérant qu’il est nécessaire d’assurer aux travailleurs migrants la jouissance d’une protection adéquate et d’empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, la commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises pour éviter les pratiques frauduleuses ou les abus des agences d’emploi privées à l’égard de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement peut estimer utile à cet égard de se reporter aux Conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 92e session (2004).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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