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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Slovénie (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission note le premier rapport du gouvernement.

Article 6 de la convention. Indemnités de maladie. L’article 137, paragraphe 8, de la loi sur les relations d’emploi dispose que la compensation salariale en cas d’absence du travail pour raison de maladie ou d’accident non lié au travail est versée au travailleur à temps plein. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions assurent une protection équivalente aux travailleurs à temps partiel et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 7 a). Pauses d’allaitement. L’article 193 de la loi sur les relations d’emploi institue des pauses d’allaitement en faveur des travailleuses à temps plein. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les travailleuses à temps partiel bénéficient également de telles pauses, qui relèvent de la protection de la maternité prévue par  la convention.

Article 9, paragraphe 2 c). Mesures facilitant l’accès au travail à temps partiel. La commission note les mesures de cofinancement en faveur des entreprises pratiquant le partage des postes, ainsi que le programme de promotion du travail à temps partiel comprenant des actions incitatives et la diffusion d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs qui étudient ou sont en formation.

Article 10. Caractère volontaire du passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa. L’article 88, paragraphe 3, et l’article 90 de la loi sur les relations d’emploi permettent à un employeur de résilier un contrat de travail en cas d’incapacité ou pour des raisons commerciales. L’article 88, paragraphe 3, impose également à l’employeur de vérifier s’il est possible d’offrir un nouveau contrat au travailleur et, dans l’affirmative, de lui en offrir un, le travailleur ayant le droit de refuser ce contrat. Cependant, si le travailleur refuse cette proposition, il n’a pas droit aux indemnités de licenciement et peut uniquement contester le licenciement au motif qu’il est injustifié. La commission est préoccupée à l’idée que ces dispositions puissent être utilisées comme moyen de forcer un travailleur à accepter une modification de ses conditions d’emploi ou à passer d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser l’usage qui est fait de ces dispositions dans la pratique.

Article 11. Consultations et conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant l’adoption des lois citées dans son rapport, et en particulier la loi sur les relations d’emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations sur l’adoption de nouvelles conventions collectives qui contiendraient des dispositions relatives au travail à temps partiel.

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