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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Espagne (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C173

Observation
  1. 1998
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2004
  5. 1998

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans les deux derniers rapports du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Articles 6 d) et 12 d) de la convention. La commission prend note de la décision de la Cour suprême en date du 26 décembre 2001 aux termes de laquelle les indemnités de licenciement visées à l’article 33(2) du Statut des travailleurs recouvrent la même notion que les termes «indemnités de départ» employés aux articles 6 d) et 12 d) de la convention et désignent les sommes à payer seulement dans le cas de la cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur. La commission rappelle à cet égard que le Bureau international du Travail a donnéà trois reprises des avis informels selon lesquels les termes «indemnités de départ» devraient être compris au sens étroit, comme ne couvrant que ce qui est dû aux travailleurs à la cessation de leur emploi à l’initiative de l’employeur et qu’ils doivent être lus en conjonction avec les articles 3 et 12 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, où ces termes sont employés dans le même sens.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2000, le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) a réglé 76 827 créances, pour un montant total de 228 millions d’euros et, en 2001, 70 237 créances, pour un montant total de 214 millions d’euros. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, par exemple les statistiques disponibles du nombre de faillites et des montants de créances salariales recouvrées par suite de procédures judiciaires, en application de la législation et de la réglementation en vigueur sur les faillites, de même que des précisions complètes sur le fonctionnement, le financement et la gestion de l’institution de garantie des salaires, en particulier le nombre de demandes reçues, la proportion de demandes satisfaites et le montant des créances salariales réglées sur une base annuelle.

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