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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Guyana (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C166

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que deux catégories de personnels à savoir les capitaines et les apprentis ne semblent pas avoir droit au rapatriement, et a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle note que la réponse du gouvernement sur cette exclusion sera communiquée à l’autorité compétente. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un proche avenir un rapport sur les progrès réalisés, et que les dispositions à adopter assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 4, de la convention.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la convention collective passée entre la compagnie Guybulk Shipping et le syndicat Guyana Labour Union.

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