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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de plusieurs textes législatifs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, de réglementations sur l’utilisation de l’amiante. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 5 du règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail prévoit que certaines dispositions du règlement ne s’appliquent pas dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées. La commission estime que cette disposition exclut de fait certaines activités du champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’exclusion de branches particulières d’activités économiques ou d’entreprises particulières n’est possible que lorsque le Membre s’est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n’est pas nécessaire, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si c’est le cas et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet.

2. Article 2 b). Définition des termes «poussières d’amiante». Le gouvernement est prié d’indiquer quelle est la définition dans la législation des termes «poussières d’amiante».

3. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note de l’article 97 du règlement no 4280 de 1999 sur les conditions requises pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. En vertu de ce règlement, l’employeur doit élaborer un plan d’évacuation et de sauvetage des personnes, dans des situations exceptionnelles et en cas de catastrophe naturelle. A propos des procédures à suivre pour élaborer ces plans, la disposition susmentionnée n’indique pas si les services de la sécurité et de la santé au travail participent à la préparation de ces plans et, dans l’affirmative, comment ils y participent. La disposition n’indique pas non plus si les représentants des travailleurs intéressés sont consultés, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures prévues et, en particulier, sur les éventuelles consultations à ce sujet, pour élaborer les plans d’urgence.

4. Article 17, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du plan de travail établi pour la démolition d’installations. La commission prend note du règlement du 16 juillet 2001 sur l’élimination des déchets contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments, ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations. Ce règlement prévoit des règles pour la manutention des matériaux ainsi que des mesures de sécurité pour les travailleurs pendant l’élimination de l’amiante. La commission note que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 3 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur doit élaborer un plan pour les travaux de démolition et le soumettre 15 jours avant le début prévu de ces travaux à l’inspecteur compétent, avec une demande d’autorisation d’entreprendre les travaux, conformément au règlement sur la protection de l’environnement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail et, dans l’affirmatif, de préciser comment ils sont consultés, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.

5. Article 18, paragraphe 3. Interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prend note de l’article 18, paragraphe 2 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, qui indique que les vêtements de travail et l’équipement de protection individuel doivent être fournis par l’employeur et nettoyés dans l’entreprise, s’il y a des installations appropriées, ou que cette tâche doit être confiée à des entreprises de nettoyage. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin.

6. Article 20, paragraphe 2. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 33 de 2001 susmentionné oblige l’employeur à effectuer des relevés des travailleurs exposés aux poussières d’amiante ou aux poussières de matériaux contenant de l’amiante. La même disposition indique les éléments qui doivent figurer dans ces relevés - entre autres, type, durée et niveau d’exposition. L’article 35, paragraphe 5, du règlement en question oblige l’employeur à conserver les relevés pendant 40 ans. A propos de la surveillance du milieu de travail, l’article 24, paragraphe 1, du même règlement oblige l’employeur à mesurer tous les trois mois la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail. L’employeur doit aussi effectuer cette mesure à la suite de modifications techniques ou à la demande des travailleurs ou des représentants des travailleurs. A propos de la conservation des relevés sur la surveillance du milieu de travail, l’article 38 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée, indique que les documents qui sont énumérés à son article 39 doivent être conservés. La commission note que les relevés sur la surveillance du milieu de travail ne semble pas faire partie des documents qui doivent être conservés au titre de l’article 39. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si les résultats de la surveillance du milieu de travail réalisés conformément aux articles 24 et 25 du règlement no 33 de 2001 susmentionné ont été enregistrés et conservés pour une certaine période de temps et, dans l’affirmative, d’indiquer la période prescrite pour conserver ces relevés.

7. Article 21, paragraphe 2. Gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que l’article 32, paragraphes 1 et 3, du règlement no 33 de 2001 prévoit l’examen médical des travailleurs avant leur engagement et pendant leur emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer qui supporte les coûts des examens médicaux. A cet égard, elle rappelle que l’article 21, paragraphe 2, de la convention prévoit que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l’utilisation de l’amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain.

8. Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est exposée à des risques. La commission note que l’article 33, paragraphe 1 du règlement no 33 de 2001 indique que le médecin autorisé peut interdire à certains travailleurs d’être exposés à l’amiante s’il a identifié un risque immédiat pour leur santé, ou si leur santé a déjàété compromise. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la suite de la décision du médecin, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

9. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données concernant les maladies professionnelles pour la période septembre 1998 - fin octobre 1999 qui ont été vérifiées par le groupe interdisciplinaire de vérification de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante. La commission note avec préoccupation que, sur 346 personnes examinées, 340 avaient contracté une maladie professionnelle, certaines souffrant de plusieurs maladies dues à leur exposition à l’amiante. Toutefois, la commission note que, pendant la période de collecte de ces données, la nouvelle législation, en particulier le règlement no 33, n’était pas encore en vigueur. La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que le règlement no 33 est appliqué depuis le 1er janvier 2002 et qu’en 2003 deux cas ont été signalés à l’inspection du travail, afin qu’elle les classe éventuellement dans la catégorie de maladies professionnelles (asbestose). La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement est en préparation afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne 03/18/EC. La commission demande donc au gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté et de fournir avec son prochain rapport des données actualisées pour qu’elle puisse connaître la mesure dans laquelle la nouvelle législation contribue à limiter le nombre de cas de maladies professionnelles entraînées par l’amiante.

10. La commission note que l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée le 20 juillet 2001, énumère les règlements qui resteront en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouveaux règlements pour mettre en œuvre les dispositions de la loi susmentionnée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels règlements énumérés à l’article 65 de la loi en question restent en vigueur.

11. La commission note avec intérêt que des fonds ont été alloués, conformément aux articles 3 et 4 de la loi sur l’interdiction de la production et du commerce des produits à base d’amiante et sur la restructuration du secteur de l’amiante en vue de son intégration dans les autres secteurs (ZPPAI), telle que modifiée en 1998, pour acquérir la technologie et les équipements nécessaires à l’élaboration de produits en fibre ciment sans amiante et pour passer de l’élaboration de produits en amiante à celle de produits sans amiante. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès des activités de transformation, sur l’introduction des technologies sans amiante et sur la cessation progressive de l’élaboration de produits à base d’amiante.

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