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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Pays-Bas (Ratification: 1999)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2004

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La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement et des documents qui y sont annexés. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, pour lesquels un complément d’information est requis.

1. Article 2 b), c), d) et e) de la convention. Définitions. La commission souhaiterait que le gouvernement indique la façon dont les termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiantes» et «exposition à l’amiante» sont définis dans la législation nationale.

2. Article 3, paragraphe 3, et article 4. Dérogations. La commission note que conformément à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000, des dérogations temporaires à l’interdiction de manipuler, traiter ou stocker de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante peuvent être accordée par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. En ce qui concerne les entreprises individuelles, l’article 9.11 du décret susmentionné autorise l’inspection du travail à accorder des dérogations si aucune autre substance ni aucune autre technologie n’est disponible. Le gouvernement précise que ces dérogations doivent être rédigées en consultation avec les partenaires sociaux des principales branches d’activités ou avec l’employeur et les travailleurs ou les représentants des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement de préciser la disposition qui prévoit des consultations avant les dérogations à l’interdiction d’utilisation de l’amiante prévues à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des consultations générales ont lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle le prie également de préciser quelle est l’ampleur de ces consultations. Enfin, la commission note les informations que contient le rapport du gouvernement concernant les dérogations nationales et individuelles accordées à l’interdiction d’utiliser de l’amiante. Le gouvernement cite à cet égard une dérogation accordée au titre des articles 4 et 5 du décret qui interdit l’incorporation de matériaux de friction friables en amiante dans les véhicules, 1991. A cet égard, le gouvernement annonce toutefois qu’il a l’intention d’abolir dans un proche avenir ce décret dans la mesure où il existe des produits de substitution. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission demande au gouvernement de communiquer toute modification apportée à la législation de son pays en la matière.

3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’article 4.38 du décret sur les conditions de travail, 2000, qui prévoit l’interdiction du flocage de produits contenant du crocidolite. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1, de la convention prévoit l’interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à cette disposition de la convention.

4. Article 22, paragraphe 1. Dispositions en vue de l’information et de l’éducation de toutes les personnes concernées. La commission prend note de l’article 4.57, section 5.7 du décret sur les conditions de travail, 2000, selon lequel les travailleurs qui accomplissent un travail comportant un risque d’exposition à la poussière d’amiante ou à la poussière de crocidolite doivent être correctement informés et recevoir des instructions concrètes, conformément à un plan qui sera dressé par écrit. Cette disposition ne semble cependant pas viser les dispositions prises par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour promouvoir la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées sur les risques que comporte pour la santé l’exposition à l’amiante ainsi que sur les méthodes de prévention et de contrôle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si de telles dispositions doivent être prises et, si c’est le cas, d’indiquer la base juridique correspondante.

5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application pratique de cette convention dans le pays. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle les effets de l’amiante décroissent en raison de la loi qui prévoit l’interdiction totale d’utiliser de l’amiante, entrée en vigueur en 1993. A l’heure actuelle, l’exposition la plus importante a lieu au cours des travaux d’élimination de l’amiante. La commission note également le nombre de maladies professionnelles dues à l’exposition des travailleurs à l’amiante, de même que les données statistiques concernant les décès dus à l’amiante. Même si le nombre global de cas de décès dus à l’amiante semble être plutôt modeste, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit des études récentes, le problème devra s’amplifier, c’est-à-dire que le nombre de maladies liées à l’amiante augmentera de façon significative dans les 35 prochaines années du fait d’une exposition par le passé. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour assurer une protection efficace des travailleurs qui sont ou qui seront exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail. Elle invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.

6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le texte légal de 1993, qui prévoit l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en transmettre copie pour examen plus approfondi.

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