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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à son observation générale de 2002 et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le harcèlement sexuel est interdit et empêché en matière d’emploi et de profession.

2. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note, par rapport à la discrimination fondée sur l’origine sociale et d’après la déclaration du gouvernement, que la notion d’«origine sociale» a perdu sa signification avec la disparition de l’Union soviétique. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, l’origine sociale est énumérée comme l’un des motifs pour lesquels la discrimination est interdite et qu’elle concerne des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste, détermine son avenir professionnel. La commission note que l’article 14 du Code du travail interdit la discrimination fondée notamment sur «la situation dans la propriété ou le rang officiel», ce qui peut couvrir certains aspects de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission voudrait rappeler au gouvernement que, bien que la notion d’origine sociale semble avoir perdu aujourd’hui de sa signification, de nouvelles formes de discrimination peuvent apparaître avec le temps du fait des changements qui interviennent sur le marché du travail et dans la société. Elle demande donc au gouvernement de surveiller attentivement toutes formes de discrimination pouvant apparaître dans la législation et la pratique, susceptibles de déboucher sur une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’origine sociale. Elle espère que le gouvernement envisagera à l’avenir la modification du Code du travail de manière à inclure ce motif interdit de discrimination.

3. Discrimination directe et indirecte. La commission réitère sa demande au gouvernement de confirmer si le Code du travail est destinéà couvrir aussi bien la discrimination directe qu’indirecte, comme exigé par la convention.

4. Partie V du formulaire de rapport. Egalité entre les hommes et les femmes - application pratique. La commission note que le pourcentage des femmes parmi les personnes nouvellement inscrites au chômage est passé de 46,1 pour cent en 2001 à 50,9 pour cent en 2002 mais que le nombre de femmes auxquelles le service public de l’emploi a été en mesure de fournir un travail a également augmenté. Le gouvernement indique aussi que le problème le plus grave qui touche actuellement le marché du travail concerne les licenciements économiques et qu’il y a plus de femmes que d’hommes touchées par ce genre de licenciement. La commission note aussi que 61,1 pour cent des femmes et 74,5 pour cent des hommes en situation de chômage, ayant bénéficié d’une formation en 2002 ont trouvé un emploi. Cependant, le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour fournir une formation professionnelle aux femmes leur permettant d’accéder à un emploi garanti. La commission prend note des mesures continues prises par le gouvernement pour fournir une assistance aux mères célibataires et aux familles avec enfants et pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail grâce au placement dans un emploi, à la formation professionnelle et à la promotion des femmes entrepreneurs, et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi à la suite de la formation professionnelle reçue et sur toutes mesures prises ou envisagées pour traiter le problème de la discrimination à l’encontre des femmes par rapport aux licenciements économiques ainsi que sur les résultats réalisés.

5. Article 2. Politique nationale. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la ratification par le Bélarus du Protocole facultatif à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité, 2000. Elle note aussi que le projet de loi sur l’égalité entre les sexes (précédemment appelé projet de loi sur l’égalité de chances) a été soumis au Parlement et définit différentes formes de discrimination et de types d’action qui violent le principe de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et prévoit la mise en œuvre de mécanismes. La commission prie le gouvernement de fournir copie du projet en question une fois qu’il sera adopté.

6. Politique nationale - race, ascendance nationale et religion. La commission prend note des différentes dispositions de la Constitution, du Code du travail, de la loi sur l’emploi, de la loi sur l’éducation, du Code pénal et de la législation relative aux ressortissants étrangers prévoyant l’égalité des droits et interdisant la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale et la religion. Elle note aussi que les articles 1, 4 et 13 de la loi no 261 du 5 janvier 2004, modifiant et complétant la loi de 1992 sur les minorités nationales interdisent les restrictions directes ou indirectes des droits et libertés des minorités nationales et prévoient des poursuites légales en cas d’actions visant la discrimination ou la restriction des droits sur la base de l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet pratique donné aux dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination et à l’égalité, prévues dans la législation susmentionnée, et de transmettre notamment toutes décisions de justice. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, notamment par la Commission publique sur les affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et en matière de conditions de travail sans aucun préjugé par rapport à la race, à la religion ou à l’ascendance nationale.

7. Article 3 d). Application dans la fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 204-Z du 14 juin 2003 sur la fonction publique qu’elle examinera à sa prochaine session. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement est poursuivie par rapport à l’emploi dans la fonction publique et d’indiquer le pourcentage d’hommes et de femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi dans la fonction publique.

8. Article 5. Mesures spéciales. En relation avec ses commentaires antérieurs concernant les restrictions à l’emploi des femmes prévues dans les articles 262 et 263 du Code du travail et dans la décision d’application no 90de 1994, la commission note que ces dispositions demeurent inchangées. Elle espère que le gouvernement saisira l’occasion de la révision législative axée sur l’égalité des sexes, menée conformément au plan d’action national sur l’égalité entre les sexes pour évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, les répercussions de ces dispositions sur l’emploi des femmes de manière à déterminer s’il est toujours nécessaire de limiter l’accès des femmes ayant des enfants de moins de trois ans à certains types de travaux et d’interdire l’accès de toutes les femmes à certaines professions. Prière de transmettre aussi le texte de la décision de 1994 et des informations sur le nombre de femmes qui ont été libérées du travail pénible ou nuisible sur recommandation du Conseil du comité de l’inspection du travail.

9. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur certains points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à ce propos qui étaient conçus dans les termes suivants:

a) Article 4. Mesures touchant des personnes soupçonnées de mener des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 51 du Code pénal du 9 juillet 1999 de la République de Bélarus prévoit la perte du droit d’occuper certains postes ou de mener certaines activités par décision d’un tribunal pour une période d’un à cinq ans selon la nature et la gravité du crime. La commission note que le tribunal peut prononcer cette perte de droit en tant que sanction supplémentaire, sous réserve que, compte tenu de la nature du crime commis par une personne du fait de son poste ou de l’activité exercée, le tribunal juge impossible de maintenir son droit d’occuper le poste ou de mener l’activité en question (art. 51(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application par les tribunaux de l’article 51 du Code pénal, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels cet article a été appliqué ainsi que les postes et activités concernés.

b) L’inspection du travail. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les inspections du travail n’ont révélé aucun cas de discrimination en matière d’emploi et qu’aucune plainte à ce propos n’a été portée à l’attention du comité de l’inspection du travail. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été fournie aux inspecteurs du travail sur les questions en matière d’égalité afin de leur donner les connaissances nécessaires pour promouvoir l’application de la convention dans leurs activités.

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