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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - El Salvador (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C107

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1. La commission renvoie à son observation. Elle prend note du rapport succinct soumis en mai 2003 qui répond à certaines des questions soulevées dans ses précédents commentaires.

2. Article 2 de la convention. Développement. La commission avait précédemment noté que le gouvernement envisageait de réaliser une étude devant servir de base à la formulation d’une politique gouvernementale en faveur des peuples indigènes, en vue d’élaborer un Plan national de développement pour ces peuples. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette étude devait être publiée en juin 2003, et qu’elle représentait le consensus des populations aborigènes d’El Salvador, avec le soutien du Conseil national pour la culture et l’art (CONCULTURA) et du fonds international des Nations Unies pour le secours à l’enfance (UNICEF). Prière de transmettre une copie de cette étude et d’indiquer si le Plan national de développement en faveur des populations aborigènes a étéélaboré.

3. S’agissant de la préservation de l’héritage culturel des populations aborigènes, le gouvernement a fourni des informations sur un certain nombre d’activités, notamment sur l’organisation de la cinquième Conférence nationale d’ethnolinguistique et sur le financement d’une école en faveur de la langue nahuat - qui, selon le gouvernement, ne fonctionne pas encore de façon régulière. Il indique que d’autres activités sont menées régulièrement pour préserver l’héritage culturel.

4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère également, en des termes généraux, à l’organisation de divers séminaires et d’autres activités concernant les populations aborigènes, notamment le rôle des femmes aborigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des propositions ont été faites dans le cadre de ces séminaires et de ces réunions afin d’améliorer la situation des peuples indigènes, et de préciser les mesures prises pour faire suite à ces propositions.

5. Comme le gouvernement n’a transmis aucune information en réponse à certaines questions concernant les peuples indigènes, la commission renvoie à ces questions, formulées comme suit:

7. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande une fois de plus des informations sur l’incidence, sur les communautés aborigènes, des deux programmes financés par la Banque interaméricaine de développement (BID), l’un visant à reconstruire et étendre le réseau routier national, et l’autre visant à prêter assistance aux producteurs de café dans les petites plantations.

8. Articles 11 à 14. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que certains domaines fonciers d’une superficie supérieure à 245 hectares étaient divisés en terrains plus petits transférés à des paysans et des agriculteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de communautés aborigènes ayant bénéficié de cette initiative. Elle le prie également de fournir plus de précisions quant au mécanisme d’attribution des terres évoqué dans le rapport, notamment sur les mécanismes par lesquels ces terres sont attribuées à des communautés aborigènes.

9. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer combien de coopératives aborigènes ont bénéficié des plans de crédit rural et de l’assistance à la production agricole en faveur des microentreprises et des petits producteurs. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer quelles sont les répercussions pratiques, pour les communautés aborigènes, du régime spécial de possession des terres au sein des coopératives rurales et communales, et de préciser quels sont les bénéficiaires de la législation relative à la réforme agraire.

10. La commission réitère sa précédente demande d’informations sur l’évolution du projet de réforme du Code agraire et sur les mesures prises ou envisagées pour associer les représentants des communautés aborigènes au processus de consultation.

11. La commission prend note du contenu des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD, A/50/18, paragr. 460 à 498, 22 septembre 1995) qui concerne la création d’un bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, d’un Commissariat présidentiel pour les droits de l’homme, d’un Département des droits de l’homme au sein de la Cour suprême de justice et d’une Commission de justice et des droits de l’homme de l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités de ces institutions en ce qui concerne les populations aborigènes.

6. La commission espère que le gouvernement répondra à ces questions dans son prochain rapport, dans lequel il devrait également donner une appréciation plus générale de la situation des populations indigènes dans le pays et de la façon dont la convention est appliquée.

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