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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Pérou (Ratification: 1988)

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Article 2 de la conventionChamp d’application - administration publique. Le gouvernement a joint à son rapport une copie du décret-loi no 800 du 30 décembre 1995 qui dispose, en son article 2, que l’horaire continu dans l’administration publique est de sept heures et quarante-cinq minutes par jour, du lundi au vendredi, ce qui représente un repos hebdomadaire de deux jours. Ce décret-loi précise qu’il modifie l’article 1er du décret-loi no 18223. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

Article 3, paragraphe 3Application de la convention à des catégories supplémentaires d’établissements. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions particulières régissant le repos hebdomadaire du personnel des établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel, des postes et des services de télécommunications, et des entreprises de spectacles et de divertissements publics. Il ajoute que le décret-loi no 713 et son règlement d’application no 012-92-TR sont applicables à ces établissements. Cependant, ces textes ne concernent que le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables à ces travailleurs en matière de repos hebdomadaire lorsqu’ils sont employés dans des établissements publics.

Article 8, paragraphe 3Dérogations temporaires - congé compensatoire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 3 du décret-loi no 713. En vertu de cette disposition, les salariés qui travaillent un jour de repos sans repos compensatoire au cours de la semaine bénéficient d’une majoration salariale de 100 pour cent. Or l’article 8, paragraphe 3, de la convention rend obligatoire l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

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