ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2010
  6. 2008
  7. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. L’article 2 de la loi générale sur le travail no 2/2000 exclut les fonctionnaires de son champ d’application. Prière d’indiquer les mesures qui assurent que les fonctionnaires ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.

Article 3, paragraphe 3. Application de la convention aux établissements qui ne sont pas inclus dans le champ d’application déterminé lors de la ratification. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou il est prévu de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements visés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir:

a)  les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel;

b)  les postes et les services de télécommunications;

c)  les entreprises de presse; et

d)  les entreprises de spectacles et de divertissement publics.

Article 6, paragraphe 4. Minorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les traditions et usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 21 du décret no 8-E/91 du 16 mars 1991 et de l’article 8 du décret no 9/95 du 21 avril 1995 concernant l’inspection du travail, le gouvernement est prié de communiquer dans ses futurs rapports des extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques disponibles qui apporteraient des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer