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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de la loi pénale modificatrice no 105 de 1997, communiquée par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de la législation qui régit la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformitéà la convention.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37 1) b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin, en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:

-  l’article 174 2) c), lu conjointement avec l’article 313 2), si le marin est reconnu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante de ses tâches;

-  l’article 174 2) d), lu conjointement avec l’article 313 2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.

Les article 321 et 180 2) b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.

La commission se réfère aux paragraphes 117-119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a souligné que, dans ce contexte, les seules peines qui ne tombent pas sous le coup de la convention sont celles qui sanctionnent des agissements ayant mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord. La commission relève que les dispositions de l’article 174 2) c) et d) ne se limitent pas aux actes ou omissions ayant entraîné immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou ayant mis en péril la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, comme l’article 174 1), qui de ce fait ne tombe pas sous le coup de la convention. Au contraire, l’article 174 2) c) et d) prévoit des sanctions comportant une obligation de travailler comme instrument de discipline du travail (sanctions susceptibles d’être étendues à la participation à des grèves) et se révèle de ce fait incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il viserait les grèves, avec son article 1 d)).

S’agissant des articles 321 et 180 2) b) qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à son bord pour s’acquitter de ses tâches, la commission souligne que, comme indiqué au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont donc incompatibles avec la convention.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande soient rendues conformes avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens.

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