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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lettonie (Ratification: 1992)

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La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation concernant l’exécution des sanctions pénales.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 16 janvier 1997 sur les réunions, les cortèges et les manifestations interdisant l’expression d’opinions qui préconisent un changement volontaire du système étatique letton, incitent à la haine nationale ou raciale ou encore propagent une idéologie fasciste ou communiste. En vertu de l’article 25 de la même loi, en cas d’infraction, ceux qui auront organisé ou dirigé des réunions, des cortèges ou des manifestations ou qui y auront participé encourent des poursuites. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que les infractions à cette loi exposent à une amende ou à une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, conformément à l’article 174-3 du Code administratif. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris sur les sanctions infligées, et de communiquer le texte intégral à jour du Code administratif. Elle le prie également de préciser si la rétention administrative comporte l’obligation d’accomplir un travail.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes législatifs régissant la presse et les autres moyens de communication afin de pouvoir apprécier s’ils sont conformes à la convention.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en cas de violation du droit constitutionnel de libre expression, l’Office national des droits de l’homme ou un tribunal peut être saisi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure engagée pour violation de ce droit constitutionnel et de communiquer copie de toute décision de justice ou des décisions ou rapports de l’Office national des droits de l’homme relatifs à cette question.

Article 1 c). 4. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le règlement no 168 du 16 août 1994 portant «Code maritime» au sujet des sanctions applicables aux marins pour certaines infractions à la discipline du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du Code maritime avec son prochain rapport.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 319 du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, par suite de négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses devoirs et cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes, est passible d’une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 19 de la loi constitutionnelle de 1991 de la République de Lettonie). Elle se référait également à l’article 197 du Code pénal, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, n’accomplissant pas convenablement sa tâche par suite de négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers. Se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime l’espoir que les dispositions susmentionnées du Code pénal seront révisées de manière à en réduire la portée aux fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en précisant en particulier les sanctions imposées et en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes. Comme le plus récent rapport du gouvernement ne contient aucune information de cette nature, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 1 d). 6. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 23 1) et 24 1) de la loi sur les grèves, une grève peut être déclarée illégale par décision de justice si elle apparaît contraire aux dispositions de cette loi et, dans ce cas, la responsabilité des personnes est engagée en vertu de l’article 34. La commission avait également noté que, selon les indications du gouvernement, en vertu de l’article 41-2 du Code administratif, la participation à des grèves «illégales» est passible d’amendes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte intégral et à jour du Code administratif avec son prochain rapport.

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