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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 198 du Code pénal, lorsque le juge reconnaît à l’infraction le caractère politique, il prononce la détention au lieu des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée délictuelle au lieu de l’emprisonnement avec obligation au travail. Elle avait également pris note de la référence du gouvernement à l’article 196 du Code pénal, qui définit les infractions politiques comme les infractions intentionnelles commises en raison d’un mobile politique, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de toute décision judiciaire susceptible d’éclairer la manière dont les juges apprécient le caractère politique des infractions. Constatant que le gouvernement indique dans son plus récent rapport que de telles informations ne sont pas encore disponibles, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dès que celles-ci seront disponibles.

2. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 198 (5e alinéa) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler, lorsque l’infraction a été reconnue comme ayant un caractère politique, ne concerne pas les infractions commises contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certaines de ces infractions, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment à travers des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée. Notant que, selon les indications du gouvernement, de telles décisions ne sont pas disponibles, la commission réitère l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dès que celles-ci seront disponibles.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 301 1) du Code pénal, aux termes duquel des actes ayant pour but de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat seront punis d’une peine de de détention d’au moins cinq ans. Elle avait noté parallèlement que, en vertu de l’article 46 du Code pénal, les condamnés à la détention seront employés à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire. Elle avait fait observer à cet égard que la convention interdit d’imposer toute forme de travail forcé, travail pénitentiaire obligatoire compris, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Se référant aux explications données aux paragraphes 133-140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission réitère l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises au regard de ces dispositions de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Dans l’attente d’une telle révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301 1) du Code pénal, notamment sur les condamnations prononcées sur son fondement, et de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes dès que de telles informations seront disponibles.

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