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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Maroc (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2008
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  5. 2003
  6. 1993
  7. 1991
  8. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 65-99 du 11 septembre 2003 relative au Code du travail, qui abroge notamment le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail (art. 586 du Code du travail). Toutefois, les textes pris en application de ces derniers demeurent provisoirement en vigueur tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du Code du travail (art. 587). Le maintien en vigueur de ces textes risque dans certains cas de poser des problèmes d’application de la convention (voir notamment ci-dessous sous article 5, paragraphe 1, de la convention). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le processus d’élaboration du projet de décret sur l’organisation de la durée du travail dans le commerce, l’industrie et les services.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Etablissements couverts par la convention. Etablissements commerciaux relevant de l’Etat et des collectivités locales. En vertu de son article premier, le Code du travail s’applique notamment aux personnes liées par un contrat de travail et employées dans des entreprises commerciales ou des entreprises à caractère commercial relevant de l’Etat et des collectivités locales. Toutefois, les salariés des entreprises et établissements publics relevant de l’Etat et des collectivités locales restent soumis à des statuts particuliers «qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail» (art. 3 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la distinction entre les travailleurs employés dans des établissements commerciaux relevant de l’Etat et des collectivités locales qui sont couverts par le Code du travail et ceux qui sont exclus de son champ d’application. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des statuts particuliers applicables à ces derniers.

Travail de bureau - journalistes. L’article premier du Code du travail contient une liste exemplative des catégories d’entreprises relevant de son champ d’application. Cette liste ne comprend pas les établissements dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. Par ailleurs, les journalistes professionnels sont expressément exclus du champ d’application du Code du travail et soumis à des statuts particuliers qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans ce code (art. 3 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable aux travailleurs employés dans des établissements dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau, et notamment de préciser s’ils sont couverts par le Code du travail. Le gouvernement est également invitéà indiquer la réglementation applicable aux journalistes professionnels et à en communiquer copie. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 774-85-2 du 4 novembre 1985 réglementant les horaires du travail dans les administrations de l’Etat et les collectivités locales.

Article 1, paragraphe 3. Exemptions du champ d’application de la convention. a) Secteurs à caractère purement traditionnel. Le Code du travail n’est pas applicable dans les secteurs à caractère purement traditionnel, qui sont soumis à une loi spéciale en vertu de l’article 4 du Code du travail. Ces secteurs sont définis comme ceux dans lesquels une personne physique exerce «un métier manuel, avec l’assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce». L’article 1, paragraphe 3 a), de la convention ne permet d’exempter de son application que les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation réglementant la durée du travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.

d) Voyageurs et représentants. Le Code du travail est applicable «aux personnes chargées par une seule entreprise de procéder à des ventes de toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectant les conditions et prix imposés par celle-ci» (art. 2 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail est également applicable aux voyageurs et représentants exerçant leur travail en dehors de l’établissement.

Articles 3 et 6Annualisation du temps de travail - limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail. En vertu de l’article 184 du Code du travail, la durée normale du travail dans les activités non agricoles est fixée à 2 288 heures par année ou quarante-quatre heures par semaine et peut être répartie sur l’année selon les besoins de l’entreprise, à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour. Or l’article 3 de la convention dispose que la durée du travail du personnel auquel s’applique la convention ne peut pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dérogations applicables. Par ailleurs, l’article 4 permet une répartition inégale de la durée du travail sur la semaine, dans le respect de la limite hebdomadaire de quarante-huit heures et à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. L’annualisation du temps de travail risque d’entraîner un dépassement de la limite de quarante-huit heures hebdomadaires fixées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention sur ce point.

Article 5, paragraphe 1. Arrêts collectifs du travail. Accident ou force majeure. L’article 189 du Code du travail prévoit la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail résultant d’une cause accidentelle ou de force majeure, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise. L’article 189 n’énumère cependant pas les événements constitutifs de force majeure. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 5 de l’arrêté viziriel du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d’application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail est toujours d’application sur ce point. Cette disposition a fait l’objet de demandes directes répétées de la commission, du fait que la définition de la force majeure qu’elle contient s’étend au manque de matériaux ou de matières premières et est donc plus large que celle figurant dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Récupération des heures perdues. Les récupérations visées par l’article 189 du Code du travail ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an. Cependant, cette disposition ne prévoit pas que la récupération des heures perdues doit intervenir dans un délai raisonnable, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les récupérations sont effectuées dans un délai raisonnable.

Article 5, paragraphe 2Communication d’informations à l’autorité compétente. L’article 189 du Code du travail n’impose pas que soit communiquées à l’autorité compétente les informations relatives à l’arrêt collectif de travail et à la récupération des heures perdues, conformément à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la communication de telles informations.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. a) Travaux urgents. L’article 192 du Code du travail permet une prolongation de la durée normale du travail pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants, notamment lorsque des travaux urgents doivent être exécutés immédiatement pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, une telle dérogation temporaire n’est possible que dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette règle.

d) Surcroîts de travail extraordinaires - travaux dans l’intérêt national. Lorsque les entreprises doivent faire face à des travaux dans l’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, leurs salariés peuvent être employés au-delà de la durée normale du travail dans les conditions fixées par voie réglementaire (art. 196 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont ces conditions fixées par voie réglementaire. Elle relève également que, dans les deux hypothèses précitées, la possibilité de prolongation de la durée du travail n’est pas limitée aux cas dans lesquels l’on ne peut normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2 d). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette restriction dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les types de travaux accomplis dans l’intérêt national susceptibles de donner droit à l’instauration de dérogations temporaires.

Article 7, paragraphe 3. Prolongation maximale de la durée du travail. Travaux intermittents ou préparatoires - petites entreprises. L’article 190 du Code du travail instaure une dérogation permanente à l’égard des salariés effectuant un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l’activité générale de l’établissement et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail. Dans ces deux hypothèses, la durée journalière de travail ne peut dépasser douze heures mais la prolongation de la durée du travail pouvant être autorisée par jour n’est pas précisée. Par ailleurs, l’article 4 du Code du travail dispose que certaines catégories professionnelles d’employeurs peuvent être exclues du champ d’application du Code du travail par voie réglementaire et après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à condition que l’employeur soit une personne physique, que le nombre de personnes qui l’assistent ne soit pas supérieur à cinq et que le revenu annuel de l’employeur ne dépasse pas cinq fois la tranche exonérée de l’impôt général sur le revenu. Cette disposition ne précise cependant pas quelle réglementation est applicable en matière de durée du travail à ces catégories professionnelles d’employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser la prolongation de la durée du travail autorisée par jour dans le cas des travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ainsi que pour les catégories d’employeurs exclues du champ d’application du Code du travail en application de son article 4.

Travaux urgents - surcroîts de travail extraordinaires. L’article 192 du Code du travail permet la prolongation de la durée du travail pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants lorsque doivent être effectués des travaux urgents notamment pour éviter le dépérissement de certaines matières. Cette disposition ne précise toutefois pas la prolongation autorisée le premier jour et ne mentionne pas la prolongation autorisée par année. Par ailleurs, l’article 196 du Code du travail permet des dérogations temporaires pour raisons de surcroît de travail extraordinaire «dans les conditions fixées par voie réglementaire», sans toutefois apporter de précision sur la prolongation de la durée du travail autorisée dans ce cas. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, la prolongation autorisée de la durée du travail doit être précisée par jour et par année dans le cadre de ces deux types de dérogations temporaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de cette disposition.

Paragraphe 4Majoration salariale. Lorsque la durée normale du travail est prolongée pour prévenir le dépérissement de certaines matières, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du salaire afférent à la durée normale du travail (art. 192 et 193 du Code du travail). Dans cette hypothèse, l’article 7, paragraphe 4, de la convention requiert l’octroi d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention sur ce point.

Article 11, paragraphe 2Affichage des horaires de travail et des repos
- registres pour les dérogations temporaires
. En vertu de l’article 24 du Code du travail, l’employeur est tenu de communiquer par écrit aux salariés les horaires de travail, lors de l’embauchage et chaque fois qu’une modification y est apportée. Toutefois, cette disposition ne précise pas que les salariés doivent également être informés des repos non compris dans la durée du travail. Par ailleurs, elle ne prévoit pas la tenue de registres pour les cas dans lesquels il est fait usage de dérogations temporaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les salariés sont informés des périodes de repos non comprises dans la durée du travail. Le gouvernement est également invitéà préciser si des registres relatifs aux dérogations temporaires sont effectivement tenus par les employeurs et, dans l’affirmative, à communiquer un modèle de ce type de registre.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invitéà fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles relatives à la durée du travail qui ont été constatées.

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