ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend aussi note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 6 mai 2003.

1. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission note que la loi de 2002 relative aux peines, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2002, a introduit une nouvelle peine concernant les travaux d’intérêt général, laquelle a remplacé les peines de détention périodique et de services d’intérêt général. La commission note qu’une condamnation à une peine de travaux d’intérêt général peut être prononcée par un tribunal si le prévenu a été déclaré coupable d’une infraction passible d’emprisonnement, ou s’il est reconnu coupable d’une infraction et que le jugement prévoit expressément qu’une condamnation à des travaux d’intérêt général peut être imposée lors de la condamnation. La peine peut aller de 40 à 400 jours, selon ce que le tribunal estime approprié (art. 55).

La commission note également que le tribunal peut imposer une peine de travaux d’intérêt général ou une amende, ou encore les deux, seulement s’il considère que l’amende n’est pas une sanction adéquate ou s’il estime que l’auteur de l’infraction n’a pas les moyens financiers de la payer (art. 15).

La commission note que la loi fournit des indications sur la manière d’utiliser la peine de travaux d’intérêt général (art. 56), les peines simultanées et cumulatives de travaux d’intérêt général (art. 57) et la durée de la peine de travaux d’intérêt général (art. 58). En outre, la commission note qu’il appartient au contrôleur judiciaire de déterminer le lieu d’exécution de ces travaux (art. 61).

La commission note que la loi définit les types de travaux d’intérêt général autorisés (art. 63). Il s’agit de travaux:

a)  dans ou pour un hôpital ou une église, ou dans le cadre ou pour une institution ou organisation caritative, éducative, culturelle ou récréative;

b)  dans ou pour toute autre institution ou organisation pour les personnes âgées, infirmes ou vivant avec un handicap, ou au domicile toute personne âgée, infirme ou vivant avec un handicap;

c)  sur tout terrain dont la Couronne ou un organisme public est propriétaire, locataire, occupant ou gérant.

Par ailleurs, l’article 63(2) interdit à l’auteur de l’infraction, qui accomplit ces travaux, de prendre la place d’une personne qui aurait été normalement employée pour les effectuer dans le cadre de son travail rémunéré habituel.

La commission note que les jours et heures pendant lesquels l’auteur de l’infraction accomplit les travaux doivent être fixés par un accord entre le contrôleur judiciaire et le centre ou l’agence de travaux d’intérêt général (art. 64). L’auteur de l’infraction est soumis au contrôle, aux instructions et à la supervision d’un contrôleur judiciaire lorsqu’il accomplit ces travaux dans un centre ou une agence de travaux d’intérêt général (art. 65).

La commission souhaiterait rappeler à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément l’interdiction de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Ainsi, l’exception par rapport au champ d’application de la convention, prévue dans cet article à l’égard du travail obligatoire imposéà des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, ne s’étend pas au travail pour des entités privées, même si ces entités ne poursuivent pas un but lucratif et même si le travail s’effectue sous une surveillance et un contrôle publics. Toutefois, de telles peines de travaux d’intérêt général peuvent être imposées si l’auteur de l’infraction soit le demande, soit donne librement et volontairement son consentement pour effectuer ces travaux. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures sont prises ou envisagées pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à des travaux d’intérêt général ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement et, si c’est le cas, d’indiquer comment le libre consentement des personnes concernées pour travailler auprès d’un utilisateur privé des travaux d’intérêt général est garanti.

2. Travail pénitentiaire dans les prisons privatiséesUtilisation privée du travail dans les prisons publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la maison d’arrêt d’Auckland (ACRP) est administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management. La commission note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la politique actuelle du gouvernement consiste à permettre à la prison privée de continuer à assurer la gestion de l’ACRP jusqu’à la fin de son contrat et à reprendre ensuite le contrôle de celle-ci en juillet 2005. La commission espère que le gouvernement fournira de plus amples informations sur cette question.

La commission note aussi avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la participation des détenus à l’emploi pénitentiaire, à l’exception de leurs obligations en matière d’activités d’autosuffisance, est volontaire. Le gouvernement indique que l’Emploi pénitentiaire élabore actuellement un programme global d’intégration destinéà tous les détenus exerçant un emploi, lequel comprendra notamment un document de consentement devant être signé par les détenus pour reconnaître qu’ils ont librement accepté de participer à l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de ce document, aussitôt que le programme global d’intégration sera établi.

Tout en se référant à son observation de satisfaction au titre de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les contrats en vigueur avec les établissements du secteur privé ont été révisés et que le Département des prisons ne conclut plus aucun accord associant le secteur privéà la gestion des activités. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la politique de l’emploi des détenus du département susmentionné (concernant parmi d’autres catégories d’emploi des détenus, les activités commerciales gérées en coopération avec le secteur privé) sera également révisée en conséquence et, le cas échéant, de fournir une copie du texte révisé.

3. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour empêcher, supprimer et réprimer la traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle prend note, en particulier, des informations relatives aux amendements législatifs effectués en 2002, lesquels, selon le gouvernement, étaient considérés comme nécessaires étant donné que, d’après l’expérience de la Nouvelle-Zélande, l’exploitation des personnes travaillant de manière illégale, que celles-ci soient ou non victimes de traite, ne tarde pas à déboucher sur des délits plus graves d’esclavage ou de servitude pour dettes. Tout en prenant note aussi de l’allégation de la CISL, dans sa communication du 6 mai 2003 susmentionnée, selon laquelle des cas de travail en servitude impliquant des travailleurs migrants dans le commerce du sexe ont été relevés, la commission prie le gouvernement de se référer à ces allégations et de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes procédures pénales qui ont été engagées en application des amendements législatifs susvisés et sur les sanctions infligées, comme exigé dans le formulaire de rapport sous l’article 25 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer