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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

1. La liberté des personnes au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que les dispositions restreignant la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi (art. 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées; art. 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique), qui sont contraires à la convention, avaient été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi intitulé«Code de la fonction publique» serait transmis au Congrès général du peuple en vue de son examen et de sa promulgation. L’article 91(1) du projet de loi susvisé prévoit qu’un employé peut démissionner en vertu d’une demande écrite et que l’autorité compétente doit accepter la demande dans les soixante jours à partir de la date de sa présentation. Cependant, le paragraphe 2 du même article dispose que, dans le cas où la démission est liée à une condition ou une restriction, le service de l’employé ne peut prendre fin que si une réponse favorable est donnée à sa demande, faute de quoi la démission sera refusée trente jours après sa présentation; au cours de cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91(3) du projet de loi). La commission avait demandé au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission peut être liée, de manière qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de telles informations et réitère le ferme espoir que les dispositions du «Code de la fonction publique» susmentionné seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du «Code de la fonction publique», dès qu’il sera adopté.

En ce qui concerne le service dans les forces armées, la commission réitère sa demande d’informations au sujet des mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 susmentionnée.

2. S’agissant de la liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi, en rapport avec la situation des femmes sri-lankaises employées dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucun cas impliquant des travailleurs domestiques du Sri Lanka ou d’autres nationalités n’a été relevé.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement au sujet du règlement relatif aux travailleurs domestiques, édicté conformément à l’article 1(b) du Code du travail, que cette disposition devait être modifiée par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi, lequel devait être soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Le gouvernement avait déclaré que, conformément à l’article 3 du projet, le Code devait s’appliquer à toutes les parties concernées par le travail et notamment aux travailleurs domestiques.

La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte du nouveau code aussitôt qu’il sera adopté.

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