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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 1990

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1. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la conventionLiberté des membres des forces armées de quitter leur service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il n’existait pas de critères pour l’acceptation de la demande de démission que les membres des forces armées peuvent présenter en vertu de l’article 205 de la loi organique des forces armées (loi no 873 du 31 juillet 1978). Dans la pratique, les membres des forces armées n’ayant pas le rang d’officier signent un contrat d’engagement aux termes duquel ils ont l’obligation de servir l’Etat pendant quatre ans (art. 32 de la loi) et peuvent donc partir volontairement à la fin de chaque contrat. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si ces membres des forces armées peuvent présenter leur démission avant l’échéance de leur contrat. Prière de fournir des informations sur les cas dans lesquels une telle demande aurait été présentée, la décision qui aurait été prise et, le cas échéant, les sanctions qui pourraient être appliquées.

2. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à la situation de travailleurs des zones franches que l’on force à accomplir des heures supplémentaires, souvent en les enfermant dans leur entreprise, et au fait que les nouveaux travailleurs de ces entreprises ne sont pas informés du caractère facultatif de la prestation d’heures supplémentaires (commentaires communiqués au gouvernement en novembre 2002 et auxquels il n’a pas répondu).

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