ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Dominique (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son rapport reçu en 2000, le gouvernement s’est référéà l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il a déclaré que cet article n’avait jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2000 qu’aucune mesure n’avait été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer