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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

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1. Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Dans des précédents commentaires, la commission avait relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail (loi no 92/007 du 14 août 1992), le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle avait demandé au gouvernement de préciser quels sont les travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens et de communiquer le texte de toute disposition législative ou réglementaire pertinente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun texte législatif ou réglementaire définissant les travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens n’a été adopté. La commission prend note de cette information et prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser la nature des services ou des travaux qui pourraient être considérés comme des travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques normales et d’indiquer s’il a déjàété fait usage de cette disposition du Code du travail pour imposer un travail ou un service aux citoyens.

2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires et les précisions fournies par le gouvernement à ce sujet, que les militaires de carrière appelés à servir comme officiers, qui sont recrutés par voie de concours, signent un engagement à durée indéterminée et que leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, ce qui signifie qu’ils sont appelés à servir dans les forces armées jusqu’à la limite d’âge de leur grade. La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles les demandes de démission de ces militaires de carrière peuvent être acceptées dans les cas suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de la famille; il doit prendre la succession de son père, surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective. La commission avait alors rappelé au gouvernement que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la législation n’a connu aucune modification et que les dispositions de la loi no 80/12 portant statut général des militaires demeurent en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels les dites autorités auraient refusé la demande de démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus.

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