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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Espagne (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires sur l’application de la convention envoyés en octobre 2002 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO).

1. Application dans la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no  33 du 5 juillet 2002 portant modification de l’article 28 du texte consolidé de la loi du Statut des travailleurs. Elle note en particulier que la notion de rémunération à l’article 28 de la loi, qui prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, élargit la notion de rémunération pour la rendre conforme à la Directive 75/117/CEE du 10 février 1975. Elle note également l’adoption de la loi no 62 du 30 décembre 2003, dont le chapitre III introduit expressément pour la première fois dans le droit du travail espagnol les définitions de la discrimination directe et indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.

2. Inspection du travail et égalité de rémunération. Dans ses commentaires, la CC.OO allègue que l’activité de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération est insuffisante, tant en quantité qu’en qualité. Elle estime que l’inspection du travail ne devrait pas agir qu’à la seule demande des parties mais également de sa propre initiative, et qu’à cette fin le gouvernement devrait prêter une attention particulière à ce que les inspecteurs soient formés à la détection des discriminations indirectes qui peuvent se produire en matière de rémunération. De plus, l’article 90 du Statut des travailleurs dispose que les conventions collectives doivent être communiquées pour enregistrement à l’Autorité du travail, qui vérifie à cette occasion leur conformitéà la législation en vigueur. La CC.OO soutient que, pour assumer cette fonction à l’égard du principe de la convention, il est nécessaire que l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité du travail ait une connaissance plus approfondie en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En réponse, le gouvernement fait observer que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, approuvé par le Conseil des ministres le 7 mars 2003 pour être mis en œuvre de 2003 à 2005, prévoit, entre autres, de donner la priorité aux activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale afin d’éradiquer tout type de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, en portant une attention particulière à la discrimination salariale (paragr. 2.3.3. du plan). Ce principe se traduit dans les programmes et mesures adoptés par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats du quatrième Plan pour l’égalité et sur les activités entreprises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. En ce qui concerne le rôle de l’Autorité du travail à l’égard de clauses éventuellement discriminatoires des conventions collectives, le gouvernement indique que, dans de nombreux cas, la Direction générale du travail exige la modification de ces clauses qui créent une discrimination fondée sur le sexe. La commission estime que l’Autorité du travail peut jouer un rôle important de mise en conformité des conventions collectives avec la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la formation que reçoit l’Autorité du travail en la matière, ainsi que sur les activités adoptées pour garantir l’application de la convention au cours de la période de rapport, et de fournir, le cas échéant, des exemples concrets.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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