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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Venezuela du 13 au 15 octobre 2004 et des commentaires sur l’application de la convention que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a communiqués le 30 juillet 2004. La commission indique que les commentaires de cette organisation sont examinés dans l’observation relative à l’application de la convention no 87.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le projet de réforme de la loi organique du travail sera prochainement soumis à l’Assemblée législative. Le projet contient des dispositions qui renforcent les sanctions en cas de violation des garanties de protection de la liberté syndicale (actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale) en prévoyant des amendes de 250 à 500 unités contributives. Les dispositions prévoient aussi que, lorsqu’il n’existe dans une entreprise qu’un seul syndicat qui n’est pas en mesure de représenter la majorité des travailleurs, l’employeur peut négocier avec lui une convention collective.

Dans ses commentaires précédents sur la négociation de conventions collectives avec des organisations de travailleurs non représentatives, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer, au moment où la négociation est entamée, que les syndicats puissent démontrer leur caractère représentatif. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels, ces dernières années, deux syndicats ont prétendu être les plus représentatifs, et de l’informer sur les critères que les autorités appliquent dans la pratique pour déterminer quel est le syndicat le plus représentatif.

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