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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle avoir pris note, dans son observation antérieure, de la communication de la centrale syndicale PIT-CNT dénonçant l’absence de voies de recours rapides et efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale et l’impossibilité de recourir à la négociation collective dans d’importants secteurs d’activités, principalement ceux des services et du commerce. La commission avait alors demandé au gouvernement: 1) d’indiquer le délai moyen qui s’écoule en cas de plainte pour discrimination antisyndicale entre le début de l’enquête et l’imposition de sanctions ou le classement de l’affaire, et de préciser combien de plaintes pour discrimination antisyndicale ont été déposées au cours des deux dernières années; et 2) d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues, par entreprise et par branche, y compris dans le secteur public et dans l’administration publique, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts et en joignant, dans la mesure du possible, la liste complète des conventions collectives conclues dans le pays.

Article 1 de la convention. S’agissant des questions soulevées à propos des actes de discrimination antisyndicale, la commission prend note avec intérêt du décret no 186/004, dont l’article 6 assimile les actes de discrimination antisyndicale à des infractions particulièrement graves et dont les articles 13 à 16 prévoient dans cette éventualité des sanctions assez lourdes, qui peuvent aller jusqu’à la fermeture temporaire de l’entreprise en cas de récidive. La commission note également que le gouvernement fait savoir: 1) qu’il n’existe pas de procédure particulière pour les cas de répression antisyndicale et que, dans ce contexte, les plaintes sont examinées comme prévu par le décret no 500/91, lequel traite de manière générique de toutes les procédures administratives (le gouvernement ajoute que, compte tenu de la diversité des modes de preuve pouvant être articulés, il est difficile d’évaluer le délai moyen de traitement des affaires); et 2) que dix plaintes ont été déposées auprès de l’Inspection générale du travail en 2002, neuf en 2003 et quatre au premier semestre de 2004 (il précise que les dix plaintes déposées en 2002 ont été résolues, cinq déposées en 2003 sont en cours d’examen et quatre résolues et que, sur les quatre déposées en 2004, trois sont en cours d’examen et une a été résolue). La commission constate à ce propos que les délais administratifs peuvent prendre plus de douze mois. Elle considère qu’une plainte en violation de droits syndicaux devrait être examinée rapidement pour que les mesures correctrices nécessaires puissent être réellement efficaces. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que les plaintes en violation de droits syndicaux soient examinées dans un délai aussi court que possible et de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises en ce sens.

Article 4. La commission note que le gouvernement fait savoir: 1) qu’entre le 1er janvier 2003 et le 21 juillet 2004 il a été conclu non moins de 155 conventions, couvrant diverses entreprises et branches d’activité (concernant les travailleurs de la métallurgie et ceux des transports); et 2) qu’il n’a pas d’élément concernant le nombre total de travailleurs couverts par chacun de ces instruments. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de conventions collectives ou autres accords conclus dans le secteur public, en précisant les institutions concernées.

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