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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Demande directe
  1. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la double exigence prévue par les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats, à savoir l’exigence d’un minimum de 1 000 adhérents pour former un syndicat et le fait que le syndicat devait représenter 51 pour cent des employés concernés pour obtenir un droit de négociation exclusif, n’était pas de nature à promouvoir la négociation collective et risquait d’empêcher les travailleurs qui se trouvent dans de petites unités de négociation ou qui sont géographiquement très dispersés d’exercer leurs droits de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption d’un projet de loi portant modification des articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il espère que le processus de réforme de la législation du travail, qui dure depuis plus de dix ans, aboutira bientôt à l’adoption de quatre lois destinées à réviser, entre autres, le décret sur les syndicats (devenu la loi sur les syndicats cap. 2000) en supprimant l’exigence du minimum de 1 000 adhérents pour la formation d’un syndicat. Selon le gouvernement, un consensus s’est dégagé dans la plupart des domaines, et une réunion devait avoir lieu peu après juin 2004 avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées afin de trouver un accord pour les points qui étaient toujours contestés.

Notant que le gouvernement se réfère à des projets destinés à modifier l’exigence relative au nombre minimum d’adhérents mais pas l’exigence de la majorité absolue permettant à un syndicat d’obtenir un droit de négociation exclusif, la commission rappelle que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs (dans un système où la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur), les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès faits dans le cadre du processus de réforme de la loi en vue de réviser les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats.

2. Exclusion des services pénitentiaires de l’application du décret sur les syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 3 et de l’annexe 2 du décret sur les syndicats, tel que révisé par la loi de 1993 sur les syndicats (amendements divers), le personnel des prisons n’avait pas le droit d’adhérer à un syndicat. Dans son rapport, le gouvernement indique que le décret sur les syndicats (devenu la loi sur les syndicats cap. 2000) ne s’applique toujours pas aux services pénitentiaires, mais que le personnel des prisons a le droit de former des associations pour défendre ses avantages sociaux. La commission relève que l’article 5 n’exclut pas le personnel des prisons du champ d’application de la convention, et que les organisations professionnelles qui représentent cette catégorie de travailleurs devraient donc avoir le droit de participer à des négociations en vue de régler leurs conditions d’emploi par des conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’actuel processus de réforme législative en vue de rendre la législation entièrement conforme à la convention sur ce point.

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