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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’adopter une disposition spécifique, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, tel que prescrit par l’article 2 de la convention. La commission note que, cependant, le gouvernement considère que les articles 39, 42, 98, 99, 100 et 101 de la loi de 2000 sur les relations professionnelles (ci-après désignés «la loi») et que les articles 35 et 36 de la loi de 1980 sur l’emploi assurent une protection efficace. La commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement se réfère n’énoncent pas expressément l’interdiction de tous actes d’ingérence, comme le prescrit l’article 2 de la convention. Elle souligne à nouveau que, pour donner effet dans la pratique à l’article 2 de la convention, la législation devrait comporter une disposition expresse contre les actes d’ingérence, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Par conséquent, la commission réitère sa demande.

2. Dans sa précédente observation, à propos de l’article 52 de la loi, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures propres à assurer qu’il existe une protection efficace, d’une part, contre l’ingérence des employeurs dans la création et le fonctionnement des conseils d’entreprises et, d’autre part, contre la conduite de négociations collectives avec des travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat suffisamment représentatif. La commission note avec intérêt que l’article 52 de la loi a été modifié de manière à assurer que la création d’un conseil d’entreprises ne dépend plus de la libre volonté de l’employeur et que, désormais, le nouvel article 52(1) prescrit à l’employeur d’en constituer un, dès lors qu’il emploie 25 salariés ou plus. De plus, selon l’article 52 tel qu’amendé, dès qu’un syndicat obtient sa reconnaissance, le conseil d’entreprises perd au profit de celui-ci son droit de négocier une convention collective.

3. Article 6. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 42 de la loi, lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des salariés, la reconnaissance de ce syndicat en tant que représentant des salariés revient à la discrétion de l’employeur. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la loi prévoie la reconnaissance des organisations de travailleurs lorsque celles-ci atteignent une représentativité de 50 pour cent ou plus, dans la pratique, les employeurs sont incités à accorder d’eux-mêmes la reconnaissance à l’unité concernée aux fins de la négociation. La commission demande néanmoins au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’adoption d’une disposition législative spécifique visant à assurer que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus aux syndicats présents dans l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres.

La commission exprime l’espoir que la législation sera mise en pleine conformité avec les prescriptions de la convention dans un proche avenir.

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