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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’il a tenu compte de ses commentaires précédents, à savoir la nécessité d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission rappelle en outre que l’article 3 du Code administratif a des effets analogues.

Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de complément d’information à propos du point suivant: la commission avait exprimé l’espoir que le projet de Code de la fonction publique serait adopté dans un proche avenir. Le 12e congrès ne l’avait pas adopté et avait renvoyéà plus tard son examen. La Commission de la fonction publique se disposait à le soumettre au 13e congrès.

La commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public et que le projet de Code de la fonction publique a été soumis au congrès pour la première fois il y a plus de dix ans. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le code sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

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