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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pérou (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses observations au sujet des commentaires présentés par la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP).

Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait état de: 1) l’absence de sanctions contre les actes d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales; et 2) la lenteur des recours en justice en cas de dénonciation d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission regrette que le gouvernement ne traite pas de ces questions dans son rapport. A cet égard, elle rappelle que la législation doit prévoir de manière précise des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs envers les organisations de travailleurs et que les affaires portant sur des questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence devraient être examinées rapidement afin que les mesures correctives qui s’imposent puissent être réellement efficaces. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en totale conformité avec les dispositions de la convention et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet effet.

Article 4. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était référée à la double nécessité de représenter la majorité aussi bien des travailleurs concernés que des entreprises concernées pour pouvoir conclure une convention collective au niveau de la branche ou de la profession, comme le prévoit la loi sur les relations collectives du travail, la considérant comme une exigence excessive et difficile à satisfaire. De même, elle avait demandé au gouvernement de confirmer que la réglementation actuelle n’empêche pas les parties de négocier, même lorsque cette double exigence n’est pas satisfaite, dans la mesure où l’accord collectif recherché ne vise pas à produire des effets erga omnes et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour que la législation reconnaisse clairement le droit de négocier collectivement aux organisations qui sont suffisamment représentatives sans atteindre pour autant les 50 pour cent. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 27912 qui modifie la loi susmentionnée et dispose en son article 46 que la double majorité n’est requise uniquement dans le but qu’une négociation collective au niveau de la branche ou de la profession ait des effets généraux sur l’ensemble des travailleurs du secteur; au cas où cette double exigence ne serait pas satisfaite, le résultat de la négociation collective ne concernera que les travailleurs affiliés à l’organisation ou aux organisations syndicales correspondantes. La commission prend également note avec satisfaction que les organisations de travailleurs des deuxième et troisième degrés bénéficient du droit à la négociation collective.

Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’abroger l’article 9 du texte unique prescrit par le décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité au travail), qui permet à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives conclues précédemment ou d’exiger de nouvelles négociations de ces conventions. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas traité ce problème dans ses commentaires et rappelle une fois de plus que l’article 9, dans sa teneur actuelle, pose des problèmes de conformité par rapport à la convention. Elle demande au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier cette disposition et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise dans ce sens.

De plus, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier le décret d’urgence no 011-99 et la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 instaurant, dans le secteur public, une augmentation spéciale globale en fonction de la productivité. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, elle demande à nouveau au gouvernement d’abroger ou de modifier le décret et la résolution susmentionnés, de telle sorte qu’il revienne aux parties elles-mêmes d’incorporer dans leurs négociations collectives les critères de productivité entrant dans la détermination des rémunérations.

S’agissant des commentaires de la CTP concernant les cas de non-respect de la convention relevés dans environ 20 ports du Pérou, portant préjudice aux travailleurs du secteur maritime, fluvial et lacustre assujettis au décret législatif no 645 du 6 juillet 1991 (selon la CTP, le licenciement de nombreux travailleurs a mis un terme à leur droit à la négociation collective, et en conséquence depuis dix ans la négociation collective est interdite), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir: 1) jusqu’en 1991, le travail portuaire était dirigé par la Commission de contrôle du travail maritime - entité publique fonctionnant avec la participation des organisations syndicales - qui réglementait le travail portuaire et répartissait le travail dans les ports parmi les travailleurs; 2) suite à la dissolution de cette commission, la répartition du travail portuaire a été décidée librement entre les travailleurs et les opérateurs portuaires, ce qui d’après le gouvernement ne porte pas atteinte au droit à la liberté syndicale et à l’exercice de la négociation collective; et 3) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi fait état de 22 syndicats de travailleurs enregistrés dans le secteur portuaire. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur, dans le laps de temps couvert par le rapport.

Enfin, la commission observe que l’Association médicale de la sécurité sociale du Pérou (AMSSOP) a envoyé des commentaires sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce sujet.

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