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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance (IRO) de 2002 sur les relations professionnelles, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission prend également note des discussions qui se sont déroulées en juin 2003 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) dans une communication datée du 9 juillet 2003, concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 229 (mars 2003) et 2242 (novembre 2003).

Suite à ces commentaires précédents, la commission note ce qui suit:

-  Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle cette question est de la compétence du ministère des Industries, qui a exclu les ZFE de l’application de la législation du travail. Cependant, selon le gouvernement, le ministère du Travail a examiné cette question avec le ministère des Industries en vue de supprimer cette exclusion, et un dialogue important est engagéà ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs des ZFE bénéficient très prochainement de tous les droits et garanties prévus dans la convention.

-  Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. La commission avait précédemment noté que d’autres catégories de travailleurs sont également privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieurs, fonctionnaires des services de foresterie et des chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; le Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)) et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2 (xxx)), et les travailleurs des organisations caritatives (art. 2 (xvii)). La commission prend note aussi de la déclaration de la APFTU selon laquelle le gouvernement a imposé aussi des restrictions aux droits des travailleurs employés dans la compagnie de fourniture d’électricité de Karachi et dans le secteur agricole. Par ailleurs, la commission constate que l’ordonnance no 6 abolit les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspend toutes les conventions collectives existantes. La commission rappelle que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues dans la convention. La commission rappelle aussi que les travailleurs civils des installations militaires et du service de l’armée ou de la police devraient bénéficier des droits prévus dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

-  Sanctions pour activités syndicales. En ce qui concerne l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, selon lequel des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes sont appliquées en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle la révision de cette disposition est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera cet article dans un proche avenir.

-  Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles prévoit la possibilité de réintégration ou d’indemnisation dans le cas où il est mis fin de manière abusive aux services d’un travailleur, et qu’au cours d’un différend du travail la Commission nationale des relations du travail peut accorder une réparation provisoire aux travailleurs qui ont été licenciés, renvoyés, transférés ou offensés en raison de leurs activités syndicales. La commission prend note de la déclaration de la APFTU, selon laquelle le nouvel article 2-A de la loi sur le service des tribunaux interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, PASSCO, etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la Commission nationale des relations du travail en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission note d’après la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence que, à la lumière de la convention tripartite sur la nouvelle politique du travail, les questions relatives à la disposition de l’article 2-A ont été examinées et qu’une proposition a été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. Le gouvernement déclare aussi qu’il s’est engagéà rechercher une solution reflétant les demandes de toutes les parties intéressées ainsi que les préoccupations de la commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que des moyens appropriés de réparation sont disponibles pour ces travailleurs.

Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics, précédemment prévus dans les articles 38-A à 38-I de l’ordonnance sur les relations professionnelles. La commission note que les articles susmentionnés ne figurent pas dans la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles.

En ce qui concerne l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, la commission voudrait signaler les divergences suivantes avec l’article 4 de la convention:

La commission note qu’il résulte de l’article 20 que lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission rappelle à ce propos que, lorsque dans un système de désignation d’un agent négociateur unique, il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné, les droits en matière de négociation collective devraient être accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.

-  La commission note aussi qu’aux termes de l’article 20(11), aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission rappelle à ce propos que lorsque le syndicat le plus représentatif qui bénéficie des droits exclusifs en matière de négociation semble avoir perdu sa majorité, il devrait être possible pour un autre syndicat de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur, au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’ordonnance sur les relations professionnelles et de la tenir informée à ce propos.

-  La commission note aussi qu’aux termes de l’article 54 la Commission nationale du travail peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission rappelle à ce propos que le choix de l’unité de négociation collective devrait généralement être fait par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont le mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, et demande au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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