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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2003

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/93) et demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute autre loi ayant trait à l’application de la convention. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (voir 329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, paragr. 535 à 548) dans lequel le comité a fait observer que la Chambre économique, dont toutes les entreprises sont obligatoirement membres, ne peut être considérée comme une organisation d’employeurs aux fins de la négociation collective.

La commission note que l’article 88 de la loi sur les relations professionnelles prévoit, à propos de la négociation collective à l’échelle nationale, «que l’organisation syndicale principale conclut une convention collective générale qui s’applique aux travailleurs et employeurs de l’économie de la République». Cela étant, la commission note, à la lecture des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133, que les organisations d’employeurs (en particulier l’Union des employeurs de Macédoine (UEM)) ne peuvent pas participer à la négociation collective à l’échelle nationale, étant donné qu’elles ne sont pas enregistrées (et, par conséquent, pas reconnues), faute de législation sur ce point.

De plus, la commission fait observer que, bien que l’article 89 de la loi en question fasse référence aux conventions collectives sectorielles, il est probable que le problème évoqué au paragraphe précédent, étant donné les lacunes législatives susmentionnées, se pose aussi dans la pratique pour les négociations à l’échelle sectorielle.

La commission estime que les lacunes législatives qui existent en matière d’enregistrement et de reconnaissance des organisations d’employeurs entravent la participation des employeurs à la négociation collective, contrairement à ce qu’indique l’article 4 de la convention, lequel prévoit que des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour combler les lacunes législatives qui existent et promouvoir la pleine participation des organisations d’employeurs, et des organisations de travailleurs, aux procédures de négociation volontaire en vue de la conclusion de conventions collectives.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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