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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend aussi note des commentaires du Congrès des organisations syndicales du Lesotho (COLETU) en date du 14 novembre 2001 et des observations du gouvernement à ce sujet. Enfin, la commission prend note avec intérêt du texte du projet de loi de 2003 sur le service public.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait examiné les articles 35 et 31 de la loi no 13 de 1995 sur le service public qui interdisent aux fonctionnaires de négocier collectivement par le biais de leurs organisations. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention et de permettre à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

La commission note que, selon le COLETU, la loi no 13 de 1995 sur le service public et la loi sur l’université interdisent aux fonctionnaires et aux professeurs assistants de constituer des syndicats ou de s’y affilier. De plus, en vertu d’une décision gouvernementale, le Tribunal du travail n’est plus compétent pour les cas dans lesquels il est question de fonctionnaires, et les membres du COLETU, en particulier ceux du Syndicat du Lesotho des fonctionnaires (LUPE) et du Syndicat des enseignants du Lesotho, ne peuvent ni se faire entendre ni aider leurs propres membres. La commission note que, selon le gouvernement, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité des mesures qu’il a prises. Par ailleurs, le gouvernement est en train de revoir la législation du service public, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris le COLETU.

La commission note avec intérêt que les articles 20 et 21 du projet de loi de 2003 sur le service public garantissent la liberté d’association des fonctionnaires et leur permettent de constituer des associations de fonctionnaires aux fins de la négociation collective. L’article 14 1)a)iv) prévoit aussi que le ministre peut élaborer et présenter au Parlement un recueil de directives pratiques ayant force obligatoire sur la négociation collective pour aider les fonctionnaires et les associations enregistrées de fonctionnaires à négocier collectivement avec l’employeur sur des questions revêtant un intérêt mutuel, sans ingérence extérieure. Enfin, l’article 17 prévoit que des recours à des fins de revendication ou en cas de mesures disciplinaires ou autres peuvent être intentés devant le tribunal du service public. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour adopter le projet de loi de 2003 sur le service public et de communiquer le texte de tout recueil de directives pratiques adoptéà cet égard.

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