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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1958)

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Observation
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1. Partie III de la conventionRéglementation des bureaux de placement payants. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement fait état des mesures prises par le Bureau de l’emploi à l’étranger pour renforcer l’application des dispositions de la loi no 21 de 1985 et empêcher le placement illégal de citoyens sri-lankais à l’étranger. Le ministre des Relations sociales et de l’Emploi à l’étranger et les hauts officiers du Bureau de l’emploi à l’étranger effectuent des visites régulières dans les pays accueillant des travailleurs migrants sri-lankais afin de percevoir les défaillances dans la protection qui leur est accordée. Le gouvernement indique également que, en application de l’article 22 de ladite loi, des officiers du Département du travail et du Bureau de l’emploi à l’étranger sont envoyés dans les missions sri-lankaises installées dans ces pays afin de les assister et de les protéger. La commission prend note des données statistiques fournies à cet effet dans le rapport et de l’intention du ministère des Relations sociales et de l’Emploi à l’étranger d’augmenter le nombre de ces officiers. Prière de continuer à communiquer toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

2. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de ratifier la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et qu’il pourrait solliciter à cette fin l’assistance technique du Bureau. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout développement qui pourrait intervenir à cet égard et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 21 de 1985 et lutter efficacement contre le placement illégal de nationaux à l’étranger (article 10 d) de la convention no 96).

3. Révision de la convention no 96. La commission attire l’attention du gouvernement sur le nombre croissant des travailleurs migrants sri-lankais placés à l’étranger. Elle prend connaissance des statistiques du Bureau de l’emploi à l’étranger et note qu’en 2002 ce phénomène a concerné 70 726 hommes et 132 986 femmes majoritairement placés dans des emplois non qualifiés ou d’employés de maison. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile d’éviter les pratiques abusives dans ces milieux plus propices àéchapper aux contrôles et insiste sur l’urgence d’accorder une protection efficace aux travailleurs migrants. A cet effet, le cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été conçu en accord avec les mandants tripartites pour aider les Etats Membres à améliorer l’efficacité de leurs politiques en matière de migrations de main-d’œuvre. Il prévoit notamment d’agréer et de contrôler les agences de recrutement établissant des contrats pour les travailleurs migrants, conformément à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, avec l’établissement par ces agences de contrats clairs dont il est possible d’exécuter l’obligation (CRP no 22, pp. 69-70, CIT, 92e session, Genève, 2004). La commission rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail. En ce sens, elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention nº 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

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