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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 86 du Code pénal tout outrage public à l’encontre de la personne du chef de l’Etat, commis publiquement, sera puni d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende. L’article 368 sanctionne également d’une peine de prison de trois mois à un an et d’une amende la diffamation et les injures publiques à l’encontre du chef de l’Etat. La diffamation et les injures proférées à l’encontre des députés, des membres du Congrès, des secrétaires d’Etat, des magistrats de la Cour suprême ou des tribunaux de première instance sont passibles, selon les articles 369 et 372, d’une peine de prison de huit jours à six mois et d’une amende, et la diffamation à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique est passible, selon l’article 370, d’une peine de prison de huit jours à trois mois et d’une amende. La commission note également que la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée, du 19 décembre 1962, prévoit également l’imposition de peines de prison en cas d’outrage au Président de la République: peine de trois mois à un an de prison et amende, ou l’une de ces deux peines seulement (art. 26); d’injure proférée à l’encontre des cours et tribunaux, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des mairies ou autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet, de l’un ou de plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, des dépositaires de l’autorité publique, etc.: peine de prison de six jours à trois mois et amende, ou l’une de ces deux peines seulement (art. 34).

La commission note en outre que, selon l’article 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire, le travail est obligatoire pour tout détenu condamné par une décision définitive. Il résulte des développements qui précèdent que la violation des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée, relatives à l’outrage, la diffamation et aux injures, pourrait être sanctionnée par une peine de prison comportant une obligation de travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique des articles 368, 369, 370 et 372 du Code pénal et des articles 26 et 34 de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée, afin de pouvoir évaluer la portée de ceux-ci à la lumière de l’article 1 a) de la convention. Prière notamment de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions, sur la nature des faits qui leur auraient été reprochés et sur les sanctions qui leur auraient été infligées et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.

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