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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 2015
  2. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004

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La commission a pris note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle désire attirer son attention ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. L’article 17, paragraphe 3 a), de la loi sur l’emploi de 2000 prévoit que, pour avoir droit au congé de maternité, la travailleuse doit avoir été employée au moins douze mois auprès de l’employeur à qui elle en fait la demande. Etant donné que la convention n’autorise aucune condition relative à une durée minimum d’emploi pour l’ouverture du droit au congé de maternité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 17, paragraphe 3 a), de la loi sur l’emploi en conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 3, paragraphe 3. La commission note que la période de congé de maternitéétablie par l’article 18 de la loi sur l’emploi peut être modifiée lorsque la travailleuse le désire. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à cette disposition de la convention, une partie du congé de maternité d’une durée d’au moins six semaines soit obligatoirement prise après l’accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). Prière d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires permettant de donner effet à ces dispositions de la convention concernant l’attribution d’un congé approprié en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches ainsi que des prestations en espèces correspondantes (sur la nature de ces prestations, voir également sous chiffre 4 ci-dessous).

4. Article 4, paragraphes 1, 3, 4, 6, 7 et 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions de la loi sur l’assurance nationale et de ses règlements d’application prévoyant des prestations en espèces de maternité et en particulier sur leur mise en œuvre dans la pratique. Elle rappelle à cet égard que, selon ces dispositions de la convention, les prestations de maternité doivent être accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. En outre, lorsque les prestations en espèces sont fournies, comme cela semble être le cas pour les Bahamas, dans le cadre d’un système d’assurance sociale obligatoire, et déterminées sur la base du gain antérieur, elles ne doivent pas représenter moins des deux tiers du gain antérieur ainsi pris en considération.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications quant à la coexistence des prestations de maternité versées dans le cadre du système national d’assurance (voir à cet égard l’article 20, paragr 1 c), de la loi sur l’assurance nationale de 1972, telle qu’amendée, et les articles 34 et 11 du règlement de l’assurance nationale (prestations et assistance)) de 1974, tel qu’amendé, avec le congé de maternité payé par l’employeur (art. 17 de la loi sur l’emploi). En effet, l’article 38 du règlement ne traite que du rapport entre les prestations de maternité servies par l’assurance et le congé de maternité payé par l’employeur sur la base d’un accord, mais non pas sur l’indemnité légale de maternité prévue par l’article 17 susmentionné.

5. Article 4, paragraphes 1 et 3. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative en vertu de quelles dispositions, des prestations médicales sont accordées en cas de maternité conformément à ces dispositions de la convention.

6. Article 4, paragraphe 5. Prière d’indiquer si des prestations d’assistance sont versées aux travailleuses qui ne peuvent prétendre aux prestations de maternité parce qu’elles ne remplissent pas les conditions de stage prévues par l’article 35 du règlement sur l’assurance nationale (prestations et assistance).

7. Article 5. La commission a noté d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que, malgré le silence de la loi sur l’emploi sur la question des pauses d’allaitement, les travailleuses se voient accorder des périodes de repos qui peuvent être et sont utilisées dans la pratique à cette fin, ce qui a permis d’éviter tout conflit. La commission rappelle à cet égard que les pauses d’allaitement prévues par cette disposition de la convention doivent être régies par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par des conventions collectives, et que ces pauses doivent être distinctes des pauses de repos ordinaires. La commission espère en conséquence que la loi sur l’emploi pourra être complétée de manière à prévoir expressément des interruptions de travail aux fins d’allaitement qui soient comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

8. Article 6. La commission note que l’article 21, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi prévoit une protection contre le licenciement en cas de maternité, et notamment pendant la période de congé. Elle constate toutefois que cette protection, qui s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, n’est pas applicable lorsque la travailleuse a commis une faute grave ou une négligence grave correspondant à un abandon de ses tâches. La commission rappelle à cet égard que la convention ne permet pas d’autoriser le licenciement d’une travailleuse en congé de maternité, dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif considéré par la législation comme légitime. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la situation et prendre les mesures nécessaires pour assurer que la protection prévue par le paragraphe 1 b) de l’article 21 ne soit pas affectée par le paragraphe 2 a) dudit article.

9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout arrêté ou règlement qui serait adopté en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur l’emploi ainsi que du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi sur l’assurance nationale. Prière également d’en communiquer le texte, le cas échéant.

10. La commission a noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi la durée minimum du congé de maternité est de douze semaines. La commission se permet à cet égard de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité d’étendre cette durée à treize semaines de manière à l’aligner sur la durée des prestations en espèces de maternité prévue par l’article 36 du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance).

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