ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Afrique du Sud (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C100

Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2004
  7. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la confirmation du gouvernement que l’article 7 de la loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination illégale protège les entrepreneurs indépendants et les membres des forces de la Défense nationale, de l’Agence nationale de renseignement et des Services secrets sud-africains contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article garantit aussi la protection contre l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Application du principe de la convention au moyen de la législation. Se référant à ses commentaires sur l’application de la loi de 1998 sur l’équité en matière d’emploi, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser la signification de l’expression «différences de salaires disproportionnées», et de l’informer sur les différences réelles de revenus qui ont été signalées par certains employeurs, en communiquant des données ventilées par sexe et par catégories d’emploi, comme le prévoit l’observation générale de 1998 sur cette convention. Prière également d’indiquer les efforts déployés pour garantir l’application du principe de la convention.

3. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application des articles 19 et 20 de la loi sur l’équité en matière d’emploi, articles qui prévoient que les employeurs doivent élaborer et appliquer des programmes en vue de l’équité dans l’emploi, la commission remercie le gouvernement d’avoir fourni copie des rapports sur l’équité dans l’emploi dans les petites entreprises et les entreprises qui occupent plus de 150 personnes. Elle note que les formulaires de rapport prévoient une analyse des obstacles à l’équité dans l’emploi, et que des mesures d’action positive ont été prises pour surmonter ces obstacles, dans le cadre du programme d’équité dans l’emploi. Toutefois, dans le formulaire de rapport pour les petites entreprises, on n’oblige pas les employeurs à indiquer s’il existe des entraves à l’équité dans l’emploi en matière de rémunération et de prestations et, surtout, ce formulaire ne permet pas expressément d’évaluer l’existence de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est évaluée dans ces formulaires de rapport, et d’envisager de les réviser pour que les employeurs puissent mesurer l’application du principe de la convention dans leurs entreprises et prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du programme d’équité dans l’emploi. Prière aussi de continuer de fournir copie des rapports sur l’équité dans l’emploi.

4. Article 2, paragraphe 2 b). Application au moyen des déterminations sectorielles. La commission prend note des déterminations sectorielles nos 6 et 7 qui visent le secteur de la sécurité privée et les travailleurs domestiques, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaires et l’inégalité sont prises en compte, entre autres facteurs, dans la fixation des salaires minima. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des déterminations sectorielles qui fixent les salaires minima et d’indiquer si les notions de différence de salaires et d’inégalité recouvrent les inégalités de salaires entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer comment la Commission sur les conditions d’emploi, qui a été chargée de réaliser des recherches sur les différences de revenus et de conseiller le ministre en vue de l’adoption de déterminations sectorielles, veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le sexe au moment de fixer les taux minima de rémunération et les avantages en espèces ou en nature.

5. Article 2, paragraphe 2 c). Détermination des salaires au moyen de conventions collectives. A propos des mesures que le gouvernement prend pour garantir l’application du principe de la convention dans les conventions collectives, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il veille à l’observation des dispositions de la loi sur l’équité dans l’emploi. La commission note aussi qu’il n’existe pas de procédure de ce type pour les conventions collectives privées qu’il n’est pas nécessaire de soumettre au ministère compétent en vue de leur publication ou de leur application aux personnes qui n’y sont pas parties. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par les organisations de travailleurs et d’employeurs qui sont parties à ces conventions. Prière également de continuer de fournir copie des conventions collectives pertinentes.

6. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire appliquer les dispositions de la convention.

7. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prend note du nombre d’inspections qui ont été réalisées et du nombre d’infractions relevées par l’inspection du travail. Cela étant, les statistiques qui ont été communiquées n’indiquent pas si ces contraventions comprennent des infractions directement liées à la mise en œuvre ou à l’inobservation de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Prière aussi de fournir des renseignements sur les mesures prises par le Département du travail, à l’occasion de l’examen des rapports sur l’équité dans l’emploi, à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur l’équité dans l’emploi qui portent sur la discrimination salariale.

8. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations sur les activités déployées par la Commission des droits de l’homme. Toutefois, elle souhaiterait des informations, y compris des rapports ou des études, sur la façon dont ces activités, ainsi que celles du Bureau national sur la situation de la femme, du Bureau pour la promotion de la femme et de la Commission de l’égalité entre les sexes, contribuent à promouvoir l’application du principe de la convention. Se référant à son observation générale de 1998, la commission demande de nouveau des statistiques sur la proportion de femmes et d’hommes, par secteur d’activité et par profession, et sur leurs salaires, tant dans le secteur public que privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer