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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Viet Nam (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

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1. Partie V du formulaire de rapportApplication pratique. La commission note avec intérêt l’étude qu’a publiée, en collaboration avec le BIT, le Centre de recherche sur le travail des femmes, dépendant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA), qui est intitulée: «Egalité, travail et protection sociale des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle du Viet Nam: Questions à débattre et élaboration de politiques». Selon cette étude, la main-d’œuvre féminine recevait en moyenne, en l’an 2000, 86 pour cent du salaire de base de la main-d’œuvre masculine, ce qui correspond à un écart de salaire entre hommes et femmes de 14 pour cent. Dans les petites unités de production, cet écart est plus faible que dans les entreprises du secteur formel, alors que l’on constate les écarts les plus élevés dans les coopératives, où le salaire de base des femmes ne s’élève qu’à 68 pour cent de celui des hommes. Si l’on ajoute la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités, les femmes gagnent en moyenne environ 89 pour cent des revenus des hommes. L’étude révèle également que, selon le type d’entreprise dans laquelle les femmes sont employées, les revenus qu’elles touchent pour le paiement des heures supplémentaires et d’autres allocations peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux de leurs collègues masculins. De plus, la commission note sur la base du document: «Statistiques sur les femmes et les hommes au Viet Nam», publié par la Commission nationale pour l’avancement des femmes au Viet Nam, qu’en 1997-98, le taux horaire moyen du salaire des femmes était inférieur à celui des hommes à tous les degrés d’éducation et dans les zones rurales comme urbaines, le plus grand écart étant celui qui distingue les salaires des universitaires hommes de celui des universitaires femmes dans les zones urbaines. La commission se montre préoccupée de constater que, d’après l’étude BIT/MOLISA susmentionnée, les salaires des femmes sont  constamment inférieurs dans toutes les entreprises interrogées dans le cadre de l’étude, alors même que la main-d’œuvre féminine bénéficie de revenus supplémentaires lorsqu’il est reconnu qu’elle répond à tous les critères lui permettant d’accéder au même niveau que la main-d’œuvre masculine. Compte tenu de ces observations, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux inégalités de rémunération entre hommes et femmes et pour encourager et garantir la pleine application de la convention. A cet égard, le gouvernement est invitéà examiner les commentaires ci-après, formulés par la commission, afin de prendre des mesures sur un certain nombre de questions, comme souligné ci-dessous.

2. La commission prie le gouvernement de recueillir, dans la mesure du possible, et à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes dans les divers secteurs, groupes professionnels et niveaux d’emploi (en se conformant à l’observation générale de 1998 sur cette convention).

3. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Au titre de la convention, il est nécessaire d’établir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, pour ce qui est du salaire de base, du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de toute autre rémunération supplémentaire résultant de l’emploi du travailleur. Etant donné les écarts relevés entre les revenus des hommes et ceux des femmes en ce qui concerne les salaires de base, les heures supplémentaires et les allocations supplémentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail et d’autres décrets pertinents concernant l’égalité des salaires couvrent les rémunérations autres que le salaire de base. Prière de fournir également des renseignements sur toutes mesures prises en vue de l’estimation des rémunérations supplémentaires éventuelles touchées par les hommes et les femmes (par exemple, avantages, allocations, primes, pensions de retraite, ou mise à disposition d’uniformes et d’outils), ainsi que sur les conditions et les critères sur la base desquels sont payées les rémunérations supplémentaires.

4. Article 1 b)Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se dit une fois de plus préoccupée par le fait que la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle qu’elle figure dans le Code du travail est plus restreinte que celle de la convention, en vertu de laquelle la rémunération des hommes et des femmes doit être égale pour un travail de valeur égale. Si le Code du travail semble requérir une rémunération égale pour les hommes et pour les femmes effectuant des travaux identiques, la convention élargit le champ de comparaison, puisqu’elle autorise la comparaison de la rémunération entre hommes et femmes non seulement à ceux qui ont des emplois identiques, mais aussi à ceux dont l’emploi différent est de valeur égale. Ce champ de comparaison plus vaste joue un rôle essentiel dans l’élimination indirecte des écarts discriminatoires de salaires dus à la ségrégation horizontale et verticale que subissent les femmes sur le marché du travail et au fait que le travail attribué traditionnellement aux femmes est dévalorisé. La commission invite donc le gouvernement àétudier la possibilité de donner force de loi au principe contenu dans la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

5. Articles 2 et 3Système non discriminatoire de fixation de la rémunération. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les barèmes des salaires du service public soient fixés et appliqués conformément au principe de la convention et de prôner la non-discrimination dans l’établissement et l’utilisation des barèmes des salaires dans le secteur privé. A cet égard, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination dans les entreprises d’Etat, où le barème de salaires appliqué a été adopté par le gouvernement. Dans le secteur privé, les entreprises sont obligées de fixer leurs barèmes selon les principes établis par le gouvernement et de consulter à ce sujet les représentants des travailleurs. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la méthode utilisée par le centre MOLISA pour fixer les rémunérations dans telle ou telle région consiste à faire connaître les instruments sur les principes à appliquer pour l’établissement de barèmes de salaires. Dans ce contexte, la commission insiste sur le fait que l’utilisation proprement dite de barèmes de salaires ne suffit pas à encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Afin de poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur la question de savoir si l’élaboration et l’utilisation de barèmes de salaires dans le pays s’effectuent de façon à encourager l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)  barèmes de salaires réels appliqués dans le service public, nombre de femmes et d’hommes employés dans les différentes catégories professionnelles et leurs salaires;

b)  principes adoptés par le gouvernement pour aider le secteur privéà mettre au point des barèmes de salaires;

c)  exemples de barèmes de salaires appliqués dans le secteur privé;

d)  renseignements sur la façon dont le gouvernement veille à ce qu’une évaluation objective et analytique du contenu d’un emploi soit effectuée de façon àéviter l’introduction de stéréotypes fondés sur le sexe dans l’évaluation de tel ou tel emploi;

e)  informations sur toutes mesures prises pour donner suite à la recommandation qui figure dans l’étude susmentionnée, visant à mettre au point et à appliquer des «mécanismes appropriés de fixation des salaires et à veiller à ce que les pratiques correspondantes soient fondées sur les descriptions d’emploi, que le travail soit accompli par un homme ou par une femme».

6. En ce qui concerne la demande que la commission a adressée précédemment au gouvernement, le priant d’indiquer s’il existe des conventions collectives qui englobent des grilles de salaires ou des classifications des emplois, le gouvernement est prié d’envoyer à nouveau les deux conventions collectives qui devaient être jointes à son rapport, car le BIT ne les a pas reçues. Prière d’indiquer également toute activité menée par les partenaires sociaux pour encourager l’application de la convention.

7. Partie III du formulaire de rapport. Mise en application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la manière dont l’Inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation correspondante et de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris sur les méthodes adoptées. Prière d’indiquer également si des plaintes ont été déposées dans ce domaine et la manière dont ces plaintes ont été traitées en communiquant les décisions, les recours et les sanctions.

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