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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Egypte (Ratification: 1982)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. La commission note également que, trois ans après sa précédente demande directe, des réponses sont toujours attendues du secteur du transport maritime (autorité compétente). Elle espère que le secteur du transport maritime les fournira prochainement.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission n’a pas reçu de réponse à la demande relative à cette disposition. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale en vigueur contient des dispositions relatives aux mentions qui doivent figurer sur le document des services du marin à bord du navire.

Article 5, paragraphe 2. En l’absence d’une réponse à la précédente demande directe, la commission rappelle à nouveau que, conformément à cette disposition, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, lequel ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission note que la pièce d’identité nationale des gens de mer comporte, dans la section relative à la personnalité du marin, un espace pour qualifier sa «conduite». La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli.

Article 6, paragraphe 3 1).  La commission note que le mot «mawten» dans l’article 116, paragraphe 2, du texte arabe de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime a différents sens (par exemple, pays d’origine, lieu de naissance ou domicile). Elle demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que c’est bien le lieu de naissance qui est mentionné dans le contrat d’engagement et non le lieu de domicile, par exemple. La commission espère recevoir avec le prochain rapport du gouvernement la réponse à sa précédente demande directe.

Article 6, paragraphe 3 3). La commission rappelle que le contrat d’engagement doit comporter la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir. La mention du ou des noms de ces navires dans la seule pièce d’identité des gens de mer, mais non dans leur contrat d’engagement, ne suffit pas à satisfaire à la convention. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli.

Article 6, paragraphe 3 10) b).  L’article 116(2) de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime stipule que, si le contrat a été conclu au voyage, il devra mentionner la date du voyage ainsi que les ports de départ et d’arrivée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination figure dans le contrat d’engagement.

Article 10 c). D’après l’article 134, paragraphe 2, de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, seul l’employeur, et non le marin, peut mettre un terme au contrat en cas de naufrage. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 c) et de l’article 15 de la convention la législation nationale doit prévoir qu’un contrat prend fin en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire. Ainsi, la résolution du contrat ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adapter la législation nationale et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 13Droit du marin à demander son congédiement. La commission prend note des informations communiquées.

Article 14, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu’à l’expiration du contrat maritime une mention est portée dans le passeport maritime à la demande du marin. Cependant, la convention prescrit qu’une telle mention soit portée, que le marin l’ait ou non demandée. Elle dispose également que, quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin conformément à l’article 5 et sur le rôle d’équipage par une mention spéciale qui doit être, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, revêtue du visa de l’autorité publique compétente. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention dans la législation et dans la pratique.

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