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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de règlements, en application de l’article 12 du décret no 195/CP, qui habilite le ministre compétent à stipuler des règlements spéciaux pour les emplois visés à l’article 80 du Code du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes des circulaires, décrets et règlements pertinents, qui concernent les catégories particulières de travailleurs.

Articles 2 et 4. Dérogations au repos hebdomadaire. La commission rappelle au gouvernement que c’est à lui qu’il appartient d’autoriser des exceptions totales ou partielles visées à l’article 4 de la convention, et ce seulement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées. La garantie du repos hebdomadaire prescrite à l’article 2 de la convention est une garantie essentielle pour la préservation de la santé et du bien-être des travailleurs et pour leur protection contre les risques d’abus.

Régime spécial de repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement déclare que l’exception prévue à l’article 72(3) du Code du travail est appliquée, dans la pratique, d’une manière conforme à l’article 4, paragraphe 1,de la convention. La commission reste préoccupée par le caractère général de la formulation de cet article. Cette formulation fait subsister un risque d’abus puisqu’elle permet aux entreprises d’avoir un régime spécial de repos hebdomadaire qui ne satisferait pas nécessairement aux critères définis à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Rappelant la teneur de ses précédents commentaires à propos de cet article 4, la commission prie le gouvernement de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer les exceptions totales ou partielles qui ont été autorisées en vertu de l’article 4, en précisant la procédure adoptée pour la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs.

Jour de repos hebdomadaire ouvré. L’article 72(1) du Code du travail permet que des conventions collectives stipulent qu’un jour de repos hebdomadaire est ouvré. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copies de conventions collectives applicables à des travailleurs d’établissements industriels qui comporteraient des dispositions sur le repos hebdomadaire.

Article 5. Période de repos compensatoire. Selon cet article, chaque membre devra, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. Se référant à ses commentaires au titre de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 2, qui concerne le travail un jour de repos hebdomadaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière les périodes de repos compensatoires sont prévues en cas de suspension ou de diminution décidée au sens de l’article 4 de la convention, et notamment si cela est prévu par des conventions collectives.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment à travers des extraits de rapports de services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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