ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Roumanie (Ratification: 1923)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2008
  2. 2004
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004
  5. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des dispositions relatives au repos hebdomadaire (art. 132-133) du nouveau Code du travail de la République de Roumanie de 2003, promulgué par la loi no 53/2003.

Article 4 de la convention. L’article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 2003 dispose que, dans les cas où le repos hebdomadaire normal porte atteinte à l’intérêt public ou à l’exercice habituel de l’activité, des exceptions au système normal de repos hebdomadaire peuvent être faites et un repos hebdomadaire peut être prévu d’autres jours par la convention collective applicable ou par un règlement interne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4, les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant que l’article 132, paragraphe 2, ne soit introduit dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission souhaiterait souligner que faire relever de règlements internes une expression formulée de façon large telle que «l’exercice normal des activités» peut conduire à des abus. En vertu de l’article 4, il est possible d’autoriser des exceptions en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées. D’après l’intention qui sous-tend cette formulation, il est nécessaire de mettre en regard les intérêts des travailleurs à se voir accorder un repos hebdomadaire qui coïncide avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention, et la nécessitééconomique qu’ont certains établissements industriels à travailler les jours de repos. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit la pleine application de l’article 4.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste à jour des exceptions faites au titre de l’article 4 de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, les copies de modèles d’affiches et de registres dont il est question dans cet article.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que, sur la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, 117 839 inspections du travail ont eu lieu couvrant 4 241 926 employés. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer